Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 100

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-44.532

Cour de cassation

; qu'il était acquis aux débats que la salariée n'avait jamais formulé, antérieurement à sa démission, la moindre demande de paiement d'heures supplémentaires et ne s'était vue, en conséquence, opposer aucun refus exprès et antérieur à la démission ; qu'en considérant que l'employeur avait, par son attitude, contraint la salariée à la démission, la cour d'appel a violé l'article L.

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.492

Cour de cassation

Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., divorcée Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 10 mai 1993 par l'Association Arcane, en qualité de technicienne en confection ; qu'estimant avoir été licenciée verbalement le 22 février 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester ce licenciement et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ; Attendu que, pour débouter Mme Y...

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.832

Cour de cassation

ses objectifs à compter de janvier 1992 entraînant une baisse sensible de son revenu mensuel moyen, ce qui constituait selon lui une modification de son contrat qu'il n'avait pas acceptée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-43.666

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de la société Sopil, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L.

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.514

Cour de cassation

n'avait pu être valablement renouvelée, au motif erroné que les parties avaient fait référence au statut du personnel et que, ce faisant, ils ne pouvaient y déroger, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le statut du personnel avait été établi dans le cadre d'un accord collectif auquel les parties ne pouvaient déroger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14 et L.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.244

Cour de cassation

lesquelles l'intéressé avait signé sa lettre de démission ni sur l'extorsion alléguée par lui, alors que l'état de santé du salarié n'excluait pas par lui-même qu'il ait pu avoir l'intention de démissionner et qu'elle prétendait se déterminer au regard du contexte de la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; qu'en outre, en retenant, pour considérer que la démission de M. X... ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, que la lettre de démission remise par le salarié à l'employeur n'était pas motivée, la cour d'appel s'est fondée sur une considération inopérante, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.884

Cour de cassation

fin le 26 juillet 1991, le salarié avait effectivement cessé toute activité à compter de cette date, et maintenu sa position malgré les courriers de la société Wurth l'invitant expressément à effecuter le préavis dont il était tenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa position au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 96-45.545

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 241-51 du Code du travail que l'employeur doit inviter le salarié, qui se présente à son travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, à passer la visite de reprise du travail par le médecin du Travail. A défaut, la rupture du contrat de travail incombe à l'employeur qui indique au salarié qu'il est inutile qu'il se présente dans l'entreprise sans accord médical, et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.825

Cour de cassation

depuis le mois de janvier 1992 ; que deuxièmement, en ne recherchant pas les modalités d' accomplissement du travail pour déterminer la relation de travail et en s'en tenant aux contrats successivement conclus et à la lettre de démission du 25 août 1992, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 6, 1131 et 1133 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que, pendant la période du 22 septembre 1992 au 28 février 1994, M. X... avait été rémunéré par la seule commune de Lucé, qui pouvait lui donner des instructions, et constaté, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'était pas établi que M. X...

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.473

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Mankoto-M'Bieme, de Me Ricard, avocat de la société Oise proctection, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. Mankoto X...

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.915

Cour de cassation

d'ores et déjà rompu, pour refuser de se prononcer sur le motif qui avait été invoqué pour justifier la seule décision qui avait consacré la rupture du contrat et rechercher si cette décision avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a ce faisant violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre du licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel, qui a relevé que la suppression du poste de Mme X...

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.090

Cour de cassation

'essai, la cessation de celle-ci à l'initiative de l'employeur ne constituait pas un licenciement et n'avait pas à être motivée ; que dès lors, en énonçant que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement et qu'en l'absence d'énoncé des motifs, le licenciement était sans cause réel et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.