Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 100
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-44.532
Cour de cassation; qu'il était acquis aux débats que la salariée n'avait jamais formulé, antérieurement à sa démission, la moindre demande de paiement d'heures supplémentaires et ne s'était vue, en conséquence, opposer aucun refus exprès et antérieur à la démission ; qu'en considérant que l'employeur avait, par son attitude, contraint la salariée à la démission, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.492
Cour de cassationPoisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., divorcée Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 10 mai 1993 par l'Association Arcane, en qualité de technicienne en confection ; qu'estimant avoir été licenciée verbalement le 22 février 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester ce licenciement et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ; Attendu que, pour débouter Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.832
Cour de cassationses objectifs à compter de janvier 1992 entraînant une baisse sensible de son revenu mensuel moyen, ce qui constituait selon lui une modification de son contrat qu'il n'avait pas acceptée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-43.666
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de la société Sopil, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.514
Cour de cassationn'avait pu être valablement renouvelée, au motif erroné que les parties avaient fait référence au statut du personnel et que, ce faisant, ils ne pouvaient y déroger, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le statut du personnel avait été établi dans le cadre d'un accord collectif auquel les parties ne pouvaient déroger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.244
Cour de cassationlesquelles l'intéressé avait signé sa lettre de démission ni sur l'extorsion alléguée par lui, alors que l'état de santé du salarié n'excluait pas par lui-même qu'il ait pu avoir l'intention de démissionner et qu'elle prétendait se déterminer au regard du contexte de la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; qu'en outre, en retenant, pour considérer que la démission de M. X... ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, que la lettre de démission remise par le salarié à l'employeur n'était pas motivée, la cour d'appel s'est fondée sur une considération inopérante, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.884
Cour de cassationfin le 26 juillet 1991, le salarié avait effectivement cessé toute activité à compter de cette date, et maintenu sa position malgré les courriers de la société Wurth l'invitant expressément à effecuter le préavis dont il était tenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa position au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 96-45.545
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 241-51 du Code du travail que l'employeur doit inviter le salarié, qui se présente à son travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, à passer la visite de reprise du travail par le médecin du Travail. A défaut, la rupture du contrat de travail incombe à l'employeur qui indique au salarié qu'il est inutile qu'il se présente dans l'entreprise sans accord médical, et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.825
Cour de cassationdepuis le mois de janvier 1992 ; que deuxièmement, en ne recherchant pas les modalités d' accomplissement du travail pour déterminer la relation de travail et en s'en tenant aux contrats successivement conclus et à la lettre de démission du 25 août 1992, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 6, 1131 et 1133 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que, pendant la période du 22 septembre 1992 au 28 février 1994, M. X... avait été rémunéré par la seule commune de Lucé, qui pouvait lui donner des instructions, et constaté, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'était pas établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.473
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Mankoto-M'Bieme, de Me Ricard, avocat de la société Oise proctection, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. Mankoto X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.915
Cour de cassationd'ores et déjà rompu, pour refuser de se prononcer sur le motif qui avait été invoqué pour justifier la seule décision qui avait consacré la rupture du contrat et rechercher si cette décision avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a ce faisant violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre du licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel, qui a relevé que la suppression du poste de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.090
Cour de cassation'essai, la cessation de celle-ci à l'initiative de l'employeur ne constituait pas un licenciement et n'avait pas à être motivée ; que dès lors, en énonçant que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement et qu'en l'absence d'énoncé des motifs, le licenciement était sans cause réel et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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