Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 101

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.429

Cour de cassation

Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Coopérative d'utilisation du matériel agricole assainissement terrassement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 132-1 du Code du travail ; Attendu que, selon un contrat de travail du 21 février 1996, M. Da Y...

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-45.321

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Gatex trans, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.994

Cour de cassation

d'entraîner une requalification en contrat à durée indéterminée", sans pour autant retenir la qualification de contrat à durée indéterminée et rechercher si la commune intention des parties, la loi ou la convention collective avaient prévu une période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 322-4-8 du Code du travail dispose que, par dérogation à l'article L.

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-45.246

Cour de cassation

pas une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait invoqué le caractère excessif des heures supplémentaires dont l'exécution était réclamée, sans relever l'existence d'une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-13.255

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Assedic de Nancy, de Me Balat, avocat de la société Man VW camions et bus, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 321-13 du Code du travail et l'article 2 du Code civil ; Attendu que M. X..., salarié de la société Man VW camions et bus, a été licencié, à l'âge de 59 ans, par lettre du 30 septembre 1993 pour inaptitude physique avec un préavis d'une durée de trois mois ; que l'Assedic de Nancy lui ayant réclamé le paiement de la cotisation prévue à l'article L.

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.911

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. Z... a été embauché par la société Y... en 1965, en qualité d'ouvrier d'entretien ; qu'il bénéficiait, depuis 1968, d'un logement gratuit mis à sa disposition par M. Y...

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.448

Cour de cassation

au poste de directeur régional avec une diminution de salaire ; qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce et en se bornant à constater que M. X..., qui n'avait pas fait l'objet d'un licenciement formel, avait démissionné pour prendre un poste en Israël, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait, en premier lieu, que M. Y..., président-directeur général de la société Still et Saxby, ayant pris ombrage du fait que la société Still, société-mère, avait considéré que M.

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-44.017

Cour de cassation

La Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées disposant en son article 13 que tout engagement verbal sera confirmé à l'intéressé, dans un délai maximal de 8 jours, par une lettre d'embauche précisant notamment la durée de la période d'essai, et l'article 13 bis de cette même convention collective précisant que la période d'essai sera d'une durée d'un mois, sauf dispositions particulières pour le personnel cadre, il résulte de la combinaison de ces textes qu'ils n'instituent pas une période d'essai obligatoire.

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-44.565

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société jurassienne de montagne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.260

Cour de cassation

; qu'en se bornant à déclarer que la preuve d'un grief n'était pas rapportée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le dénigrement de l'employeur dont s'était rendue coupable la salariée ne justifiait pas une mutation-sanction que celle-ci ne pouvait refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la mutation de Mme Y...

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