Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 102

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1213

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 98-43.421

Cour de cassation

a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que l'arrêt de travail ayant neutralisé la période d'essai, le licenciement est intervenu pendant cette période et que l'article L.

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-42.143

Cour de cassation

Selon l'article 43-3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, l'astreinte à domicile consiste dans l'obligation pour le salarié d'être présent, en dehors des heures normales de travail, à son domicile ou en un lieu indiqué par lui, où il peut être joint directement à toute heure pendant la durée de cette astreinte, en principe par téléphone.

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-43.184

Cour de cassation

'emploi occupé par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, en sorte que le salarié peut exiger le paiement du salaire tel que prévu au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Chapuis Z...

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.057

Cour de cassation

La cour d'appel qui, appréciant les difficultés économiques, s'est exactement placée à la date de notification du licenciement pour prendre en considération la situation financière de l'entreprise et qui a relevé que le chiffre d'affaires était en progression et que les résultats négatifs étaient dus aux prélèvements personnels de l'employeur, supérieurs au chiffre d'affaires, a pu décider que le licenciement n'était pas dû à des difficultés économiques réelles mais au fait personnel de l'employeur et n'était donc pas justifié par une cause économique.

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.189

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté qu'en proposant une diminution de l'étendue du secteur géographique d'activité, l'employeur avait usé d'une faculté prévue au contrat sans commettre d'abus, aurait dû en déduire qu'il n'y avait pas eu de modification du contrat mais exécution d'une possibilité qui était prévue ; qu'en retenant, dès lors, l'existence d'une modification substantielle que le salarié pouvait refuser, la cour d'appel a violé l'article L.

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.352

Cour de cassation

X..., qu'il n'était pas démontré que la rémunération perçue après le départ d'un négociateur ait été inférieure au minimum conventionnel, sans rechercher si, du fait de ce départ, la rémunération effective constituée par un pourcentage du chiffre d'affaires généré par l'activité de tous les négociateurs n'avait pas diminué de manière substantielle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.381

Cour de cassation

la remise sous astreinte d'une attestation Assedic ; que la société Picardie Carrelages a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en faisant valoir que la brusque démission du salarié avait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par le salarié : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.289

Cour de cassation

ne conteste pas qu'au cours d'un entretien avec sa direction le 14 septembre 1994, elle a refusé de prendre une lettre remise en mains propres lui signifiant la fin de sa période d'essai et le terme du contrat" ; qu'en affirmant, cependant, sans s'en expliquer autrement, que la salariée avait, par avance, mis en doute l'existence d'une notification de la rupture à la date du 14 septembre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Chédeville faisait valoir que Mme X...

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.163

Cour de cassation

30 janvier suivants, bien que la procédure de licenciement n'ait été engagée que le 10 février suivant, sans tenir compte de l'enquête qui a été entreprise par le service "contrôle péage" et a abouti à un rapport le 9 février 1996 puis le 21 février 1996, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui relève que Mlle Y...

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.738

Cour de cassation

Selon l'article L. 321-1-2 du Code du travail, " Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle des conditions de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ". Il résulte de ce texte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet une modification du contrat de travail.

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.225

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Bodinaud Christian, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.103

Cour de cassation

l'emploi et avait même travaillé pour un autre employeur en qualité d'ouvrier agricole ; qu'elle en déduisait que l'intéressé "ne pouvait dès lors prétendre être demeuré dans les effectifs de l'AIDAR" ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces faits caractérisant la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en omettant de se tenir à la disposition de l'employeur à la suite du refus qui lui était opposé par la coopérative Lorifruit de l'accueillir dans ses locaux pour l'exécution de son travail à partir du 3 juillet 1993, M. X...

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