Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.103

Arrêt du 12 juillet 1999Pourvoi n° 97-43.103

Non publiéLicenciementFaute lourdeDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 5 avril 1993 par l'Association intermédiaire d'aide en milieu rural, qui l'a mis à la disposition de la coopérative Lorifruit pour une durée minimale de 15 jours; que cette dernière l'ayant licencié pour faute lourde le 3 juillet 1993, M. X. a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de salaires, dirigée contre l'Association intermédiaire d'aide en milieu rural.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que l'employeur, qui avait cessé de fournir du travail et de payer la rémunération convenue, à partir du 1er juillet 1993, avait gravement manqué à ses obligations contractuelles; qu'en l'état de ces énonciations, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Conclusions notifiées son renvoi de la coopérative Lorifruit le 3 juillet 1993 et n'avait plus donné de ses nouvelles depuis cette date à compter de laquelle
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l' Association intermédiaire d'aide en milieu rural (AIDAR), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Arraouni Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association intermédiaire d'aide en milieu rural (AIDAR), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 5 avril 1993 par l'Association intermédiaire d'aide en milieu rural, qui l'a mis à la disposition de la coopérative Lorifruit pour une durée minimale de 15 jours ; que cette dernière l'ayant licencié pour faute lourde le 3 juillet 1993, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de salaires, dirigée contre l'Association intermédiaire d'aide en milieu rural ;

Attendu que l'Association intermédiaire d'aide en milieu rural fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1997), d'avoir prononcé la résolution du contrat de travail de M. X... aux torts de l'association, et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci le montant des salaires correspondant à la période du 1er juillet au 15 novembre 1994, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'obstacle à l'exécution de son travail dans une entreprise tierce au sein de laquelle il était affecté en vertu d'un prêt de main d'oeuvre, il appartenait au salarié d'en référer à son employeur et de se tenir à sa disposition pour une nouvelle affectation ; qu'en l'espèce, l'association AIDAR faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... ne l'avait pas informée de son renvoi de la coopérative Lorifruit le 3 juillet 1993 et n'avait plus donné de ses nouvelles depuis cette date à compter de laquelle, selon les renseignements de l'ASSEDIC, il s'était inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi et avait même travaillé pour un autre employeur en qualité d'ouvrier agricole ; qu'elle en déduisait que l'intéressé "ne pouvait dès lors prétendre être demeuré dans les effectifs de l'AIDAR" ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces faits caractérisant la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en omettant de se tenir à la disposition de l'employeur à la

suite du refus qui lui était opposé par la coopérative Lorifruit de l'accueillir dans ses locaux pour l'exécution de son travail à partir du 3 juillet 1993, M. X... avait manqué aux obligations que lui imposait son contrat de travail en contrepartie du salaire ; qu'en condamnant néanmoins l'association AIDR à lui verser les salaires du 1er juillet au 15 novembre 1994, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si, à défaut de pouvoir accomplir sa prestation chez Lorifruit pendant cette période, l'intéressé s'était adressé à son employeur pour obtenir une nouvelle affectation, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 1132, 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que l'employeur, qui avait cessé de fournir du travail et de payer la rémunération convenue, à partir du 1er juillet 1993, avait gravement manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association intermédiaire d'aide en milieu rural (AIDAR) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372357cd5801467740882f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372357cd5801467740882f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.