Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 103
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.115
Cour de cassationSur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Publiprint, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.246
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 1997) d'avoir constaté sa démission, alors, selon le moyen, que la lettre par laquelle le salarié constate la rupture du contrat de travail par l'employeur et indique qu'il va saisir la juridiction compétente ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-40.497
Cour de cassationSur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Capfor Atlantique, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., à la suite du redressement judiciaire de la société Capfor diffusion Ouest dont il était président, a été engagé, le 30 avril 1993, en qualité de consultant par la société Capfor Atlantique, constituée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.298
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration ou, à défaut, en paiement de salaires et d'indemnité de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1997) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir constaté la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail, viole l'article L. 122-4 du Code du travail l'arrêt qui retient que M. X..., qui avait été engagé par la société Dephi à effet du 2 mai 1990 en qualité de directeur du développement et de la promotion et n'avait pas été licencié, aurait été démissionnaire sur la seule considération "qu'à compter du 21 mars 1991, M. Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.532
Cour de cassationBrissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.221
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 97-41.221 et K 97-41.222 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14.4 et L. 122-4.5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 98-43.384
Cour de cassationde M. Jacques X..., selon lequel les intéressés avaient souhaité, en vendant leurs parts, quitter l'entreprise familiale et mettre fin à leur activité salariée, que la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de la cession des parts sociales s'analysait en une démission du salarié, alors, selon le moyen, qu'il ressort des termes de l'article L. 122-4 du Code du travail que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté, laquelle ne pouvait être établie, comme en l'espèce, par de simples présomptions ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant les conditions de la cession des parts de la société X... frères, a relevé qu'en acceptant, à cette occasion, de se soumettre à une clause de non-concurrence, M. Henri X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.298
Cour de cassation; que le comportement pour le moins désinvolte, insolent et inadmissible, notamment dans la période proche du licenciement, retenu par la cour d'appel, à le supposer avéré, n'a pas été énoncé dans la lettre de licenciement du 13 juin 1994 ; que dès lors en retenant de tels faits, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.856
Cour de cassationl'objet, manifeste une volonté claire et non équivoque de démission ; qu'en décidant que la lettre de M. A... du 24 janvier 1996, qui comportait toutes ces affirmations, ne permettait pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et ne marquait pas la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se fondant, pour retenir l'existence d'un licenciement, sur la seule circonstance que la rupture du contrat de travail résultait d'une lettre de congédiement adressée par la société à M. A... , sans rechercher à quelle partie au contrat cette rupture était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.312
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail en vertu duquel la prétendue salariée avait perçu une rémunération, sans constater qu'un travail effectif aurait été accompli en contrepartie par celle-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail apparent et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1315 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que le liquidateur, devant les juges du fond, n'avait pas contesté l'existence d'un contrat de travail apparent, mais avait soutenu que ce contrat était fictif ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-45.018
Cour de cassation; alors, que la résiliation judiciaire est un mode autonome de rupture des contrats de travail, dont les conséquences ne peuvent être que l'octroi de dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ; qu'en accordant des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir prononcé la résolution des contrats de travail des salariés, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.494
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce comportement et de toute analyse des documents qui révélaient les intentions de M. X..., la cour d'appel de Limoges a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122.4 du Code du travail ; et qu'en ne tirant pas des faits soumis à son examen les conséquences qui s'imposaient, en ce qui concerne la volonté de M. X... de mettre fin aux relations contractuelles, la cour d'appel de Limoges a encore violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si la société Arcante a pris l'initiative de la rupture, il nen résultait pas pour autant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel de Limoges s'est abstenue de toute recherche sur les responsabiltés en présence et qu'elle a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
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