Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 104
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.277
Cour de cassationet l'ancienneté ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans méconnaître les règles relatives à la preuve, a constaté que les bulletins de salaire mentionnaient le paiement d'une prime rémunérant l'ancienneté ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.424
Cour de cassationde rompre leur contrat de travail ; qu'un tel élément de fait ne saurait suffire à caractériser le défaut de volonté claire et non équivoque de démissionner alors même qu'ils refusaient par ailleurs d'exécuter toute prestation de travail pour M. Y... ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-43.617
Cour de cassationSelon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Il en résulte qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.250
Cour de cassationfaisait état de faits dont elle n'avait pas été témoin et qui lui avaient été rapportés par cette autre salariée qui avait déjà allégué, en entrant dans l'entreprise, avoir quitté son précédent employeur en raison de faits de harcèlement sexuel sur sa personne; alors, d'autre part, subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail le jugement attaqué qui retient que Mlle X... ne pouvait demeurer à son poste de travail au motif que l'employeur se serait livré à un acte de harcèlement sexuel à l'égard d'une autre salariée, de sorte que la démission de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.697
Cour de cassationemployeur ; qu'en raison de sa gravité et du risque qu'il faisait courir à l'entreprise, un tel manquement, constituait en dépit de l'ancienneté du salarié, une faute suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors que, la société Glory soulignait qu'en abandonnant ainsi son poste de travail à des fins purement personnelles, le salarié avait délibérément agi à l'insu de l'employeur qui avait découvert tout à fait fortuitement ladite absence ; qu'en effet, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-44.861
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 juin 1996) de l'avoir condamné à payer diverses indemnités à Mme Y... en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris en premier lieu d'une violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu d'une violation de l'article L. 122-4 du Code du travail et d'une insuffisance de motifs ; Mais attendu, d'abord, que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.004
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement, qui faisait expressément référence à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements pour motif économique, répondait aux exigences de motivation prévues par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-43.031
Cour de cassationpar un contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la direction de l'URSSAF de la Nièvre avait été confiée au personnel de direction de la CAF qui avait assuré la direction commune des deux organismes, la cour d'appel qui a cependant dit que l'intéressé n'avait pas été mis à la disposition de l'URSSAF par la CAF, mais qu'il était lié à l'URSSAF par un contrat de travail a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-43.031
Cour de cassationpar un contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la direction de l'URSSAF de la Nièvre avait été confiée au personnel de direction de la CAF qui avait assuré la direction commune des deux organismes, la cour d'appel qui a cependant dit que l'intéressé n'avait pas été mis à la disposition de l'URSSAF par la CAF, mais qu'il était lié à l'URSSAF par un contrat de travail a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-41.546
Cour de cassationde la rupture, sans relever, au soutien de sa décision, les éléments de fait concrets de nature à caractériser que l'employeur aurait, par son comportement, rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.953
Cour de cassationBrissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurovoirie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 751-7 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.691
Cour de cassation; et alors, en quatrième et dernier lieu, que, quoi que substantielle et imputable à l'employeur, la modification du contrat de travail n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher si la modification proposée à la salariée n'était pas justifiée par un motif sérieux ; que l'arrêt est, par suite, entaché de défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit, conformément à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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