Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 105

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.218

Cour de cassation

; que, le 13 juillet 1994, l'employeur a rompu le contrat de travail avec effet au 28 juillet, en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de son préavis et d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.183

Cour de cassation

X..., dans lequel ce dernier indiquait que cette société l'avait renvoyé le 27 octobre 1993, en lui annonçant son intention de le licencier, excluaient que le salarié ait entendu donner sa démission ; que dès lors, en retenant que le salarié avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner en abandonnant son travail à compter du 28 octobre 1993, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail : alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en statuant ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de démissionner de M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L.

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.096

Cour de cassation

a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si le nouveau mode de calcul de la rémunération de M. X..., basé sur une commission ne devait pas l'amener à percevoir une rémunération plus élevée si le minimum de ventes était atteint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-45.257

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4 et L.

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-45.255

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que M.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.819

Cour de cassation

a, le 4 mars 1998, déposé un mémoire présentant un quatrième moyen supplémentaire ; Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen nouveau ne peut être invoqué ; que le quatrième moyen est donc irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens : Vu les article L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme A...

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.527

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Certified Laboratories, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.257

Cour de cassation

la période de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève que l'employeur avait reconnu, sur les bulletins de paye, que les congés payés restaient dus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.971

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Georges Quinta, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-4-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.865

Cour de cassation

, que M. X... avait en fait conservé, jusqu'à la fin des relations contractuelles, l'usage exclusif d'un véhicule de la société ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que le salarié se serait vu réclamer la restitution du véhicule au mois de février 1991, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre recommandée de M. X...

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.963

Cour de cassation

la remise à l'intéressé d'un certificat de travail précisant comme date extrême celle du 16 février 1991, alors, selon les moyens, premièrement, qu'ayant constaté que M. X... avait indiqué verbalement démissionner à la suite d'observations sur la qualité de son travail, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère qu'il n'en découlait pas une manifestation de volonté réfléchie devant être tenue pour définitive, parce que la situation comportait un facteur émotionnel de nature à caractériser une pression morale entachant la valeur du consentement, faute d'avoir tenu compte de la circonstance qu'il était constaté dans quatre attestations de membres du personnel invoquées par la société que M. X...

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