Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 106
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.879
Cour de cassationlicenciement ; qu'en se contentant d'énoncer que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée pour la débouter de ses demandes, sans avoir relevé qu'il avait été satisfait aux règles légales prescrites par l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard du texte précité et de l'article L. 122-4 du Code du travail, qu'elle a ainsi violés ; d'autre part, qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-41.012
Cour de cassationTexier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 5 avril 1993 par la société Les Airelles en qualité de plongeuse, suivant contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai d'un mois ; qu'un contrat de retour à l'emploi à durée indéterminée prenant effet au 5 mai 1993 a été établi entre les parties pour le même emploi de plongeuse avec une nouvelle période d'essai d'un mois ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.025
Cour de cassationdes indemnités de rupture ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve du licenciement qu'il allègue ; qu'en attribuant à ce titre diverses sommes et notamment des dommages-intérêts à Mlle X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que Mlle X... a poursuivi son stage sans remplir les conditions prévues pour bénéficier d'un congé individuel de formation, en l'absence notamment d'une prise en charge par l'AFDAS ; qu'elle n'a pas avisé le Théâtre Montparnasse de sa situation exacte et n'a pas rempli ses obligations à son égard ; que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.808
Cour de cassationpar mois et alors, d'autre part, que le mode de rémunération de la salariée n'était pas de nature à faire perdre à cette dernière le bénéfice des dispositions d'ordre public du Code du travail relatives à la rémunération minimale, le conseil de prud'hommes a dénaturé les bulletins de paie et violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-42.739
Cour de cassationsocial les fonctions salariales, le contrat de travail se trouve, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant l'exercice du mandat ; que la cour d'appel, qui a affirmé que, dès le 15 novembre 1978, date à laquelle Mme Y... avait été désignée en qualité de directeur général, le contrat de travail avait cessé d'exister, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une relation de travail nouée avec la société les Halles Saint-Jean antérieurement à sa nomination en qualité d'administrateur de ladite société ; qu'ensuite, elle a fait ressortir que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-13.886
Cour de cassationSauf révocation d'un commun accord, la lettre de licenciement entraîne la rupture du contrat de travail à la date de sa notification, le préavis n'ayant pour effet que de fixer le terme de l'exécution du contrat. Ainsi la loi du 31 décembre 1992 ne peut s'appliquer qu'aux licenciements postérieurs à cette date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.322
Cour de cassation; qu'il lui appartenait de rechercher si le salarié qui avait quitté ce premier employeur pour s'engager au service de l'UNPEC et qui avait signé un reçu pour solde de tout compte qu'il avait lui-même établi, sans jamais le contester, n'avait pas ainsi manifesté de façon non équivoque sa volonté de mettre fin à son premier emploi ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.682
Cour de cassation; que, par lettre du 26 septembre 1994, l'employeur a déclaré rompre le contrat, la rupture étant effective le 6 octobre 1994 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Pugnace fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 août 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour rupture fautive pendant la période d'essai, alors, selon le premier moyen, que, selon l'article L. 122-4 du Code du travail, les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 95-42.176
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Air photo France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.019
Cour de cassationet la pâtisserie a été rouverte le 16 novembre 1992 ; que, le 15 mars 1993, la salariée a appelé les époux A... dans la cause et a sollicité leur condamnation au paiement de salaires ; qu'estimant par ailleurs que son contrat de travail avait été rompu à l'initiative de l'employeur, la salariée a demandé diverses indemnités liées à la rupture ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée et pour débouter celle-ci de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.803
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Raymond, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.424
Cour de cassation122-6 du même Code et alors, d'autre part, que la salariée, qui avait refusé de reprendre son service et quitté l'entreprise, bien que son contrat de travail n'ait subi aucune modification substantielle, devait être considérée comme démissionnaire ; que les juges du fond, qui n'ont pas relevé cet état de fait mais ont jugé que l'employeur avait eu un comportement d'une légèreté blâmable, ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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