Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 107

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.029

Cour de cassation

incorporés à l'entreprise exploitée par le cessionnaire, caractérisant ainsi le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie, a pu décider que le contrat de travail du salarié avait subsisté avec le nouvel employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer à M. X...

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-14.046

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Juristes associés d'Ile-de-France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X...

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.720

Cour de cassation

contractuelles ; qu'en se bornant à indiquer que, non satisfait de réponses apportées par son employeur à ses demandes de réintégration dans les fonctions qu'il exerçait auparavant, M. X... avait quitté la société, la cour d'appel, qui n'a pas établi l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, a ainsi violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le refus d'un salarié de poursuivre son contrat de travail substantiellement modifié ne s'analyse pas en une démission ; qu'après avoir contesté les différentes modifications imposées par la société Armaroli qui aboutissaient à une perte de responsabilité et à une baisse de la partie variable de sa rémunération, M. X...

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.471

Cour de cassation

de ses demandes de réintégration et d'indemnisation, motif pris de ce que son absence injustifiée depuis mai 1993, lui rendait exclusivement imputable la rupture du contrat de travail, sans lui permettre de prétendre à une réintégration, la cour d'appel qui ne caractérise pas la volonté non équivoque du salarié de démissionner, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.012

Cour de cassation

Idir avait demandé par lettre à son employeur de trouver "une solution pour le mettre à la porte" ; d'autre part, qu'il avait sciemment refusé de réceptionner la lettre du 15 mars 1984 faisant suite à la mise en demeure du 8 mars précédent, au vu du cachet de l'entreprise y figurant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; d'autre part, et partant, que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de troisième part, qu'en se bornant à déclarer que le 21 février 1984, le médecin du travail aurait émis un avis d'inaptitude à son emploi concernant M. X...

1279

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.367

Cour de cassation

contrat de travail, constitue une faute susceptible de justifier le licenciement du salarié ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite du refus par le salarié de modifications dont elle a relevé la nature disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L.

1280

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.467

Cour de cassation

d'une procédure disciplinaire conventionnelle ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, dommages-intérêts qui n'ont pas été demandés en l'espèce, et ne peut priver à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les juges du fond ont méconnu l'article 33 de la convention collective et les articles L. 122-4, L.

1281

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.917

Cour de cassation

exercée sur elles et en s'abstenant ainsi de rechercher si, en acceptant de signer de nouveaux contrats avec le ministère des Affaires étrangères pour occuper le même emploi, lesdites salariées n'avaient pas rompu à l'amiable le contrat qui les liait à l'AFAA, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.085

Cour de cassation

Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Centrale Bardes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé verbalement comme chauffeur par la société Centrale Bardes ; qu'il a travaillé du 16 août 1995 au 10 novembre 1995, date à laquelle l'employeur lui a indiqué qu'il n'avait plus de travail à lui donner, en raison de l'achèvement de la saison de la cueillette des champignons ; que M. X...

1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 97-42.858

Cour de cassation

Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. X...

1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.826

Cour de cassation

en 1992 et 1993 s'analysait en une modification substantielle de son contrat de travail sans préciser si cette baisse, qui aurait pu s'expliquer par l'absence d'efficacité du travail du salarié, trouvait sa source dans la modification du secteur géographique du salarié intervenue en avril 1992, la cour d'appel a privé la décision attaqué de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que si le secteur géographique placé sous la responsabilité de M. X...

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