Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 108

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.018

Cour de cassation

peut être présumée et ne peut résulter que d'une volonté non équivoque du salarié ; qu'en déduisant sa démission du seul fait qu'il ne rapportait pas la preuve d'un licenciement, sans caractériser de sa part aucun fait manifestant une volonté non équivoque de démissionner, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L.

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.044

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions du salarié, que celui-ci ait demandé, devant les juges du fond, l'application de l'accord national interprofessionnel des VRP ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-4, L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer la rupture imputable à M. X...

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.225

Cour de cassation

; que faisant valoir que la rupture était imputable à l'employeur qui avait modifié son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée et d'une indemnité de précarité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juin 1996) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que la rédaction d'une lettre de démission ne permet pas à elle seule aux juges du fond d'en déduire la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'en déduisant de la lettre de démission de M. X...

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.864

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés concernant la période antérieure à la rupture du contrat, sans motiver sa décision ; Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles 4 du Code civil et L.

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.034

Cour de cassation

ne s'étant pas prévalue de cette convention, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de ne pas avoir statué sur l'intégralité de sa demande ; Mais attendu que l'omission de statuer n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 95-41.538

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Restauration nuitonne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.507

Cour de cassation

pas le niveau de rémunération qui était le sien avant le transfert de son contrat de travail et constituait donc une modification substantielle dudit contrat, alors même que le salarié avait déclaré accepter ce poste, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une volonté claire et non équivoque de M. X... de démissionner et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-45.452

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X...

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.888

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que les éléments caractérisant l'absence d'équivoque de la lettre de démission faisaient singulièrement défaut, la cour d'appel, qui n'a pas analysé, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, les termes mêmes de cette lettre ainsi rédigée "par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre note de ma démission à dater de ce jour", n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.137

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait cherché à devancer une grève en ripostant à un projet de mouvement revendicatif par l'engagement de procédures de licenciement, sans préciser quelles étaient les revendications professionnelles dont il aurait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, le juge ne peut fonder sa décision sur des documents que les parties n'ont pas été amenées à débattre contradictoirement ; qu'en retenant l'attestation de M.

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.363

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la salariée avait, prenant prétexte d'un changement d'affectation pourtant expressément prévu par son contrat et d'une procédure engagée en référé en paiement d'un rappel de commissions, fait savoir, le 11 mai 1991, à son employeur qu'elle considérait son contrat de travail comme rompu et qu'elle quittait définitivement son poste ; qu'en déclarant néanmoins la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

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