Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 108
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.018
Cour de cassationpeut être présumée et ne peut résulter que d'une volonté non équivoque du salarié ; qu'en déduisant sa démission du seul fait qu'il ne rapportait pas la preuve d'un licenciement, sans caractériser de sa part aucun fait manifestant une volonté non équivoque de démissionner, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.044
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions du salarié, que celui-ci ait demandé, devant les juges du fond, l'application de l'accord national interprofessionnel des VRP ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-4, L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer la rupture imputable à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.225
Cour de cassation; que faisant valoir que la rupture était imputable à l'employeur qui avait modifié son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée et d'une indemnité de précarité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juin 1996) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que la rédaction d'une lettre de démission ne permet pas à elle seule aux juges du fond d'en déduire la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'en déduisant de la lettre de démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.864
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés concernant la période antérieure à la rupture du contrat, sans motiver sa décision ; Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles 4 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.034
Cour de cassationne s'étant pas prévalue de cette convention, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de ne pas avoir statué sur l'intégralité de sa demande ; Mais attendu que l'omission de statuer n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 95-41.538
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Restauration nuitonne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.507
Cour de cassationpas le niveau de rémunération qui était le sien avant le transfert de son contrat de travail et constituait donc une modification substantielle dudit contrat, alors même que le salarié avait déclaré accepter ce poste, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une volonté claire et non équivoque de M. X... de démissionner et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-45.452
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-41.579
Cour de cassationLe renouvellement ou la prolongation d'une période d'essai doit être expréssement prévu par le contrat de travail ou la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.888
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que les éléments caractérisant l'absence d'équivoque de la lettre de démission faisaient singulièrement défaut, la cour d'appel, qui n'a pas analysé, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, les termes mêmes de cette lettre ainsi rédigée "par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre note de ma démission à dater de ce jour", n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.137
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait cherché à devancer une grève en ripostant à un projet de mouvement revendicatif par l'engagement de procédures de licenciement, sans préciser quelles étaient les revendications professionnelles dont il aurait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, le juge ne peut fonder sa décision sur des documents que les parties n'ont pas été amenées à débattre contradictoirement ; qu'en retenant l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.363
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la salariée avait, prenant prétexte d'un changement d'affectation pourtant expressément prévu par son contrat et d'une procédure engagée en référé en paiement d'un rappel de commissions, fait savoir, le 11 mai 1991, à son employeur qu'elle considérait son contrat de travail comme rompu et qu'elle quittait définitivement son poste ; qu'en déclarant néanmoins la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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