Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 109

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.744

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, en tout état de cause, que s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si la stipulation d'une période d'essai dans ces conditions ne constituait pas un détournement de pouvoir constitutif d'un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122.14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que M. X...

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 94-41.104

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.769

Cour de cassation

un droit pour l'employeur invoquant une faute grave de ce salarié, ne constituent des manquements contractuels susceptibles de justifier la résiliation d'un contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 322-26-2 du Code des assurances, 97-7 de la loi du 24 juillet 1966, L. 122-1 et L.

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42.894

Cour de cassation

, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rapides Côte d'Azur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.638

Cour de cassation

; que bien au contraire la cour d'appel, en l'état du contrat de travail qui perdurait, se devait de prendre en considération cette démission et rechercher si la volonté de démissionner de M. X... était, ou non, équivoque ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur le fondement de motifs erronés, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, à supposer qu'il ne se soit agi d'un licenciement et que celui-ci ait eu pour cause, selon les juges du fond, le refus par M. X...

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.539

Cour de cassation

Une cour d'appel a exactement décidé que la modification de la répartition de l'horaire de travail constitue une modification d'un contrat de travail à temps partiel. Ayant constaté qu'un employeur avait imposé une telle modification à un salarié par malignité et non dans l'intérêt de l'entreprise, elle a décidé que son licenciement, motivé par le refus de cette modification, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a ainsi légalement justifié sa décision.

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.505

Cour de cassation

de la circonstance qu'elle avait pris acte de la rupture du contrat de travail et de son refus de proposition de l'employeur, sans rechercher si Mme X... avait démontré qu'elle entendait irrévocablement quitter l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail qu'à défaut par le salarié d'avoir exprimé sa volonté de démissionner, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé d'accepter de nouvelles conditions de travail s'analyse en un licenciement, celui-ci étant considéré selon les cas comme reposant ou non sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant l'existence d'une démission de Mme X...

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.489

Cour de cassation

plage", sans cependant rechercher si la nomination en cause n'avait pas eu pour effet de transférer à M. X... certaines des fonctions exercées par M. Y... et de réduire ainsi dans d'importantes proportions les attributions initialement conférées à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.584

Cour de cassation

122-32-7 du Code du travail différentes sommes à titre d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, lequel conformément à l'article L. 121-1 du Code du travail est soumis aux règles de droit commun, est admise par l'article L.

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.655

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la clinique Saint-Vincent soutenait que la rupture des relations contractuelles devait être analysée en une démission de Mlle X..., ou qu'à défaut, il y avait lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail ; que dès lors, en estimant que la rupture était intervenue dans le cadre d'un licenciement avec cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.693

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement en "ne respectant pas le délai entre l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien et l'entretien lui-même", sans rechercher si le délai octroyé à Mlle X... avait été suffisant pour qu'elle puisse réfléchir à l'objet de la convocation et recourir à l'assistance d'un conseiller, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

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