Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.925

Cour de cassation

que la rupture intervenue après l'expiration de ce délai de trois mois mais avant l'échéance des six mois prévue d'un commun accord par les parties, sur le contrat initial, était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention collective de la métallurgie d'Ile-et-Villaine et Morbihan et l'article L.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.042

Cour de cassation

et qu'en s'abstenant de dire en quoi le non-paiement par la société Andro des congés payés dus à M. X... depuis le début des relations contractuelles en 1982 et qui n'avait pas fait obstacle à l'exécution du contrat de travail pendant 7 ans, rendait impossible la poursuite des relations contractuelles le 16 janvier 1989, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la première lettre faisant état de faits de concurrence déloyale adressée par la société Andro à M. X...

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-43.869

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour dire que les contrats de travail des salariés d'un ancien employeur n'avaient pas été rompus par le nouveau, énonce que c'est au mépris des dispositions de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage que le nouvel employeur a prétendu qu'il n'était pas tenu de reprendre le personnel, alors qu'elle avait relevé que ce dernier avait écrit aux salariés qu'il n'avait aucune obligation de reprendre le personnel, et que cette lettre, dont il résultait qu'il refusait de les prendre à son service s'analysait en un licenciement.

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 94-44.584

Cour de cassation

L'employeur qui tarde sans motif, à prononcer le licenciement du salarié et à lui adresser l'attestation ASSEDIC, alors qu'en l'absence de possibilités de reclassement, le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, sans aucune ressource, agit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 31 décembre 1992, de manière dilatoire, son attitude caractérisant sa légèreté blâmable.

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-42.572

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'APAEIA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-43.220

Cour de cassation

de justifier qu'il était salarié de la société SEMA, a violé l'article 1315 du Code civil; alors, en deuxième lieu, qu'en décidant que la qualité de salarié de M. Y... n'était pas justifiée au motif inopérant de sa situation avant la conclusion de son contrat de travail avec la société SEMA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel qui, constatant que M. Y...

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-41.001

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 du Code civil et l'article 3 de l'annexe N° 1 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z... a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée du 24 mai 1994, à compter de cette date, en qualité de chauffeur par M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.118

Cour de cassation

C'est par une interprétation nécessaire des termes des contrats liant les parties, exclusive de dénaturation, qu'une cour d'appel, estime que l'employeur s'était obligé à ne pas licencier le salarié détaché en cas de cessation prématurée du détachement, sauf si cette cessation prématurée résultait d'une faute grave du salarié, ou de la volonté de ce dernier. Après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au détachement du salarié pour un autre motif que celui contractuellement prévu, la cour d'appel en déduit, à bon droit, qu'en ne réintégrant pas le salarié et en le licenciant en raison de la suppression de son emploi, l'employeur avait failli à l'obligation qu'il avait volontairement souscrite en faveur du salarié, de limiter sa faculté de licenciement.

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.604

Cour de cassation

avait signé à la fois comme bénéficiaire et comme représentant de la société; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la Siagi, si la manière dont le contrat avait été conclu à l'insu de la Siagi, ne pouvait entraîner une perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.281

Cour de cassation

Ayant d'abord relevé que l'employeur ne faisait état d'aucune difficulté économique et que les licenciements étaient motivés par l'attitude de la municipalité et les résultats insuffisants de l'essai de pompage rendant impossible la production projetée et ayant, ensuite, constaté que le maire s'était borné à donner un avis qui ne suffisait pas à faire échec au projet industriel et que celui-ci pêchait par une impréparation ou une insuffisance de préparation qui ne pouvaient conférer aux difficultés techniques rencontrées, y compris dans la poursuite de la fabrication antérieure, valeur de contraintes technologiques ou de difficultés économiques, une cour d'appel a pu déduire que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique.

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.657

Cour de cassation

Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. Y..., engagé en 1961 en qualité d'ouvrier agricole, a travaillé à compter de 1980, sans contrat écrit ni horaires précisément définis, pour le compte des époux X... ayant acquis l'exploitation agricole dans laquelle il était employé; que l'inspection du travail, afin de régulariser la situation de M.

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