Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.042

Arrêt du 16 juillet 1998Pourvoi n° 96-42.042

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la lettre du 16 janvier 1989, par laquelle M. X. avait déclaré mettre fin au contrat de travail, était antérieure à la date à laquelle il avait pu prendre connaissance de celle de son employeur, lui demandant des explications sur des faits de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a exactement décidé que les faits reprochés au salarié étaient sans incidence sur une rupture déjà consommée.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Andro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Andro, de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1996), que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 1er février 1982 en qualité de VRP multicartes par la société Andro, faisant le commerce de vêtements de sport;

qu'il a mis fin à ses fonctions par une lettre du 16 janvier 1989 en expliquant ne pas avoir, en dépit de ses réclamations, obtenu le paiement de ses indemnités de congés payés;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Andro fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamnée à verser à ce salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, si le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles permet au salarié de prendre acte de la rupture qui s'analyse alors comme un licenciement, encore faut-il que le manquement commis ait été suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles;

et qu'en s'abstenant de dire en quoi le non-paiement par la société Andro des congés payés dus à M. X... depuis le début des relations contractuelles en 1982 et qui n'avait pas fait obstacle à l'exécution du contrat de travail pendant 7 ans, rendait impossible la poursuite des relations contractuelles le 16 janvier 1989, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail;

alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la première lettre faisant état de faits de concurrence déloyale adressée par la société Andro à M. X... était en date du 17 janvier 1989 et donc concomitante à la lettre par laquelle le salarié avait mis fin aux relations contractuelles, réceptionnée par l'employeur le 18, ne pouvait s'abstenir de vérifier si le seul but poursuivi par le salarié en prenant acte de la rupture le 16 janvier 1989 n'était pas d'empêcher son employeur de se prévaloir de ses agissements concurrentiels à l'appui d'un licenciement ultérieur pour faute grave ou lourde;

et qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail;

et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas assuré à l'insu de la société Andro, à compter du 1er janvier 1986, la représentation pour le compte de la société Teddy Smith de vêtements faisant concurrence aux articles commercialisés par son employeur et dans l'affirmative, si cette faute, révélée à l'employeur après que le salarié avait mis fin au contrat, n'était pas susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que, malgré les demandes écrites et répétées formulées par M. X... dans ses courriers des 25 novembre 1985, 3 août 1987 et 14 novembre 1988, la société, qui avait pourtant initialement reconnu devoir lui verser des indemnités de congés payés dans une lettre du 3 décembre 1985, s'était soustraite sans motif légitime au paiement de ces indemnités pendant la plus grande partie de la durée des relations contractuelles, si bien que sa dette s'élevait de ce seul chef à une somme de plus de 78 000 francs ;

qu'ayant ainsi fait ressortir les manquements de l'employeur à ses obligations, elle a pu décider que le salarié s'était trouvé contraint de mettre fin au contrat de travail et que la rupture, imputable à l'employeur, s'analysait en un licenciement ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la lettre du 16 janvier 1989, par laquelle M. X... avait déclaré mettre fin au contrat de travail, était antérieure à la date à laquelle il avait pu prendre connaissance de celle de son employeur, lui demandant des explications sur des faits de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a exactement décidé que les faits reprochés au salarié étaient sans incidence sur une rupture déjà consommée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Andro aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Andro à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372320cd58014677405c9c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372320cd58014677405c9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.