Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.090

Cour de cassation

alors qu'ensuite, et en tout cas, en se bornant à affirmer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme le demandait la société Chantemur Rhône-Alpes, si le licenciement individuel de M. X... n'était pas la conséquence d'une suppression de poste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail; alors, encore, qu'en décidant qu'il n'était pas justifié de la prise en compte des critères prévus par le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, après avoir constaté que M. X... était l'unique gérant du point de vente, les juges du fond ont, en s'abstenant de tirer les conséquences de leurs propres constatations, violé les articles L. 321-1 et L.

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-43.255

Cour de cassation

alors, enfin, subsidiairement, qu'est nulle de plein droit la clause du contrat de travail qui octroie au salarié licencié, quels que soient les griefs qui peuvent lui être reprochés, des indemnités de licenciement d'un montant si exorbitant qu'il ferait obstacle au droit d'ordre public accordé à l'employeur de rompre le contrat de travail; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42.740

Cour de cassation

rechercher si l'état psychologique du salarié et sa décision corrélative de démissionner ne résultaient pas uniquement de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de déménager avec sa famille dans la région de Calais et des conséquences que cette situation entraînait pour lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; que, troisièmement, en tout état de cause, le non-paiement d'une indemnité de grand déplacement et le retard dans le remboursement de frais ne sauraient constituer un motif suffisant pour mettre la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur, dès lors que la rupture est intervenue plus d'un an après les manquements reprochés à l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 97-42.312

Cour de cassation

a été engagé le 12 juin 1995, suivant contrat verbal, par la société Slifac en qualité d'auxiliaire; que le 14 juin 1995, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; que le salarié a notamment saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 17 de la Convention collective des sociétés financières et L.

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-40.539

Cour de cassation

Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... était au service de M. Y...

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.646

Cour de cassation

dans sa réponse du 29 novembre, la société Beton Travaux avait procédé à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans vérifier ni l'existence ni le caractère des modifications alléguées par le salarié et expressément contestées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3, et L.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.267

Cour de cassation

que la démission du salarié ne se présume pas; qu'en retenant cependant, pour le débouter de sa demande de condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture, qu'aucun élément n'établissait sa volonté de démissionner, ce dont il résultait que la rupture devait être regardée comme imputable à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail; et alors que, selon l'article L.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.109

Cour de cassation

qu'elle a reçu le 12 mars son bulletin de salaire du mois de février 1991 ainsi que son reçu pour solde de tout compte; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de son employeur de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que de rappels de congés payés et d'indemnité de préavis ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mlle Y...

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.985

Cour de cassation

que, dès lors, les constatations de l'arrêt ne permettaient pas de déterminer quand s'est manifestée la volonté de la salariée de démissionner et, en particulier, si la lettre du 9 septembre 1991 a mis fin au contrat de travail et donc si elle constituait une lettre de démission; que, dans ces conditions, la contradiction entachant les constatations de l'arrêt prive celui-ci de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la lettre de démission ne contenait aucune motivation ou allégation à l'encontre de l'employeur de nature à lui rendre imputable la rupture du contrat, la cour d'appel a pu décider que Mme X...

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-40.708

Cour de cassation

avait été suivie d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme de quatre ans), se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail pour une durée nécessairement longue ; que l'employeur ayant constaté la rupture du contrat de travail de l'intéressée dans ces conditions, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.880

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société MSA Tec-Mo-Bat, de Me Hennuyer, avocat de M. X... les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 8 novembre 1982 par la société Marteau; que son contrat s'est poursuivi à partir du 3 août 1987 avec la société Tec-Mo-Bat; qu'il a cessé à partir du 8 avril 1993 de se rendre à son travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que, pour décider que M.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.294

Cour de cassation

de prud'hommes aux fins de faire constater "la rupture du fait du déménagement de l'entreprise" avant même que l'employeur ait pris acte de la rupture, manifeste sans équivoque sa volonté de mettre unilatéralement fin à son contrat de travail; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter la qualification de démission, sans violer les articles L. 122-4 et L.

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