Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.880

Arrêt du 10 juin 1998Pourvoi n° 96-41.880

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que si la cessation du travail par le salarié ne caractérise pas une démission claire et non équivoque, mais peut constituer une faute de nature à justifier son licenciement, l'employeur n'est pas tenu de procéder au licenciement et, à défaut d'un tel licenciement ou de toute autre manifestation de volonté équivalant à un licenciement, le contrat n'est pas rompu.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur avait procédé au licenciement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MSA Tec-Mo-Bat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Macire X... demeurant ..., Les Tartereyts, 91100 Corbeil-Essonnes, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société MSA Tec-Mo-Bat, de Me Hennuyer, avocat de M. X... les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché le 8 novembre 1982 par la société Marteau;

que son contrat s'est poursuivi à partir du 3 août 1987 avec la société Tec-Mo-Bat;

qu'il a cessé à partir du 8 avril 1993 de se rendre à son travail;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que, pour décider que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accueillir sa demande, la cour d'appel a énoncé que la démission du salarié ne se présumait pas, qu'elle résultait uniquement de la manifestation non équivoque de sa volonté, qu'il n'était pas établi que M. X... ait voulu démissionner, que, dans ces conditions, si la société Tec-Mo-Bat estimait que son préposé avait abandonné son poste, il lui appartenait de le licencier selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 122-14 et suivants du Code du travail, que, faute par l'employeur d'avoir procédé ainsi, le licenciement de M. X... était irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que si la cessation du travail par le salarié ne caractérise pas une démission claire et non équivoque, mais peut constituer une faute de nature à justifier son licenciement, l'employeur n'est pas tenu de procéder au licenciement et, à défaut d'un tel licenciement ou de toute autre manifestation de volonté équivalant à un licenciement, le contrat n'est pas rompu ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur avait procédé au licenciement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372321cd58014677405d58

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372321cd58014677405d58.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.