Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.803

Arrêt du 20 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.803

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Raymond, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Raymond, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de serveur de bar, par la société Raymond, a saisi les 31 janvier et 1er février 1995 la juridiction prud'homale en référé d'une demande en paiement des salaires de décembre 1994 et janvier 1995, et au fond pour faire constater la rupture de son contrat de travail pour non-paiement des salaires ; que, par lettre du 2 février 1995, la société Raymond l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour détournement de fonds ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, statuant au fond, énonce que l'absence de M. X... à son poste le 1er février peut trouver une explication dans la saisine du conseil de prud'hommes pour défaut de paiement des salaires mais constitue cependant de la part du salarié un manquement à ses obligations constitutif d'une faute puisqu'il n'en a pas informé l'employeur et qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes il devait à tout le moins attendre la décision de référé et ne pouvait de lui-même mettre un terme aux relations contractuelles, le non-paiement de salaires constituant un manquement contractuel de la part de l'employeur mais n'entraînant pas de plein droit la rupture du contrat ;

Attendu, cependant, que la rupture du contrat résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, notamment celle de payer les salaires, s'analyse en un licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait cessé le travail pour cause de non-paiement du salaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le licenciement pour cause réelle et sérieuse et les demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Raymond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372335cd58014677406d4b

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