Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.221

Arrêt du 7 juillet 1999Pourvoi n° 97-41.221

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 97-41.221 formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° K 97-41.222 formé par M. Marc Y..., demeurant .... 2252, 5e étage, 91600 Savigny-sur-Orge,

en cassation de deux arrêts rendus le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B) au profit :

1 / de la société Sotoba, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 92160 Antony,

2 / de la société Plomberie Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 97-41.221 et K 97-41.222 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14.4 et L. 122-4.5, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14, alinéa 2, du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14.4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que MM. X... et Y... ont été embauchés le 28 mai 1990 par les sociétés Plomberie Service et Sotoba ; qu'ils ont été licenciés par lettres du 14 mai 1992 ;

Attendu que pour réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de licenciement, l'arrêt relève que l'ancienneté des salariés lors de la notification du licenciement interdisait de leur accorder l'indemnité correspondant à six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14.4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la règle posée par l'article L. 122-14, alinéa 2, du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des réparations résultant du défaut de cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 29 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Sotoba et Plomberie Service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Sotoba et Plomberie Service à payer à MM. X... et Y... la somme de 5 000 francs, chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372362cd5801467740914d

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