Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-45.256

Cour de cassation

Ne constitue pas une modification du contrat de travail, pour un cadre dirigeant d'une entreprise, la décision de l'employeur qui, sans remettre en cause la durée du travail prévue au contrat, demande au salarié d'être présent le vendredi après-midi ; en refusant de se soumettre à cette décision de l'employeur, le salarié commet une faute dont les juges du fond apprécient le caractère sérieux.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.581

Cour de cassation

peut intervenir jusqu'à la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à dire que l'accord du 2 août 1994 est postérieur à l'entretien préalable au licenciement sans rechercher si celui-ci n'était pas antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement datée du 3 août 1994, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, l'accord des parties qui organise les conditions de la cessation future de leur relation de travail, porte nécessairement sur la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des termes de la lettre manuscrite de M.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 97-45.228

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à défaut de licenciement sanctionnant le refus par la salariée de continuer le travail ou de le reprendre après un changement dans les conditions de travail, le contrat de travail n'est pas rompu de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.759

Cour de cassation

avait fait l'objet d'une évaluation favorable "en ligne" sans préciser que c'était dans le cadre de l'exploitation Aéromaritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, de deuxième part, le licenciement de M. X... ayant été prononcé pour inaptitude et non pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail, en retenant que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de ce texte ; que, de troisième part, s'agissant d'un licenciement non disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41, et, par là-même, les articles L. 122-14-3 et L.

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.343

Cour de cassation

s'analyse en un licenciement et est dores et déjà acquise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... était en droit de se considérer comme licencié et n'était pas obligé d'accepter la nouvelle proposition de l'employeur de revenir sur une rupture acquise et de reprendre un nouvel emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-32-16 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le refus par le salarié de la première proposition de reclassement faite par l'employeur n'avait pas entraîné la rupture du contrat de travail et que, nonobstant la saisine de la juridiction prud'homale, l'employeur était en droit de proposer un second poste à M. X...

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-45.023

Cour de cassation

et le prétendu licenciement dont elle aurait fait l'objet de ce qu'elle s'était présentée au travail cinq jours après l'envoi de la lettre de l'employeur prenant acte de sa démission, et de ce que ce dernier avait refusé de lui laisser exécuter son préavis, circonstances qui étaient sans incidence sur la qualification de la rupture de démission ou de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L.

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.773

Cour de cassation

avait été engagée en qualité de chef-comptable et qu'elle exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef-comptable ; qu'en énonçant que la modification apportée par l'employeur, à savoir le recentrage des activités de Mme X... sur la comptabilité de l'entreprise en une modification de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L.

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.930

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 8 de la Convention collective nationale des transports routiers ; Attendu, selon le second de ces textes, que "la période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif...La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.048

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôtel club de Nancy, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-43.560

Cour de cassation

Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 26 de la Convention collective nationale de l'habillement (maisons à succursales de vente au détail) du 30 juin 1972 ; Attendu que Mme Y...

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.445

Cour de cassation

; que cette action en résiliation introduite tandis que ne subsistait plus le contrat de travail était manifestement irrecevable ; qu'elle l'était à tout le moins du fait du défaut de subsistance du contrat durant l'instance et lors du prononcé de l'arrêt d'appel ; qu'en déclarant l'action de M. X... recevable, le juge d'appel a violé les articles 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors, ensuite, que l'accord d'avril 1992 instituant l'indemnité différentielle avait pour but exclusif de compenser la perte de salaire subie par M.

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.309

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'un défaut de motivation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait créé, apporté ou développé une clientèle en nombre et en valeur ni qu'il ait perdu cette clientèle, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le salarié avait démissionné et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. X...

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