Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.048

Arrêt du 19 avril 2000Pourvoi n° 98-41.048

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Attendu que Mme X. a été engagée, le 18 avril 1995, par la société Hôtel club de Nancy en qualité d'animatrice et aide-soignante; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois; que le 16 juin 1995, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire et défaut d'affiliation à un organisme social.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Hôtel club de Nancy, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôtel club de Nancy, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée, le 18 avril 1995, par la société Hôtel club de Nancy en qualité d'animatrice et aide-soignante ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois ; que le 16 juin 1995, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire et défaut d'affiliation à un organisme social ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ne peut soutenir qu'elle n'avait pas été informée de la volonté de l'employeur d'user de la faculté contractuellement prévue de procéder au renouvellement de la période d'essai dès lors que dans son courrier du 29 juin 1995, adressé à la société, elle avait pris acte sans réserve et sans opposition de la rupture de son contrat à la date d'expiration de la période d'essai fixée au 18 juin ; qu'en conséquence, et en l'absence de tout élément établissant un usage abusif par l'employeur du droit de rompre le contrat en cours de période d'essai, il convient de retenir le caractère légitime de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, la cour d'appel, qui n'a pas constaté cet accord, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Hôtel club de Nancy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372378cd5801467740a377

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372378cd5801467740a377.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.