Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.099

Cour de cassation

cour d'appel a néanmoins jugé que cette rupture relevait d'un abus de droit et d'un comportement discriminatoire de l'employeur, mais sans toutefois rechercher si la salariée ne s'était pas mise elle-même en situation de se voir imposer la modification précitée et, par conséquent, imputer la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, l'arrêt viole l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, 2 ) que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en ce que la cour d'appel retient l'existence du système débattu aves les salariés le 23 juin 1994, à compter du 1er juillet et jusqu'au 31 août suivants et justifiés dans l'intérêt de l'entreprise et des salariés, pour ensuite écarter ces circonstances objectives, afin de retenir l'abus de droit de la société Carrefour en imposant la modification à Mme X...

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.118

Cour de cassation

du pouvoir de direction de l'employeur, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les nouvelles tâches proposées à l'intéressé correspondaient à sa qualification professionnelle, a privé sa décision de base légale, au regard des dispositions de l'article L.

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.780

Cour de cassation

Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'équipement pour l'industrie et le commerce, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L.

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 99-41.344

Cour de cassation

contrat à durée indéterminée n'avait jamais été rompu à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par la survenance du terme ou par une décision judiciaire et en fondant sa décision sur l'attribution au salarié d'une prime de précarité qualifiée d'indue par le jugement du conseil de prud'hommes, a violé les articles L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13 et L.

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.069

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SIB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.102

Cour de cassation

justifier l'abandon de son poste et son départ de l'entreprise, à savoir son affectation au sercvice coordination-planning, n'était pas établit ; que la cour d'appel aurait dû en conclure que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée ; qu'en décidant que cette rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.130

Cour de cassation

1 / que le délai entre la convocation et l'entretien préalable était insuffisant et alors, 2 / qu'il s'agissait d'une convocation à un entretien préalable au licenciement ; Mais attendu, que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait convoqué la salariée à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, dans un délai suffisant pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.832

Cour de cassation

; qu'en estimant qu'une telle volonté était caractérisée dans le cas de M. X..., au motif que si ce dernier était effectivement suivi pour troubles psychiatriques, sa femme l'accompagnait au jour de la signature de l'acte de démission, ce qui n'établit pas la volonté sérieuse et non équivoque de démissionner de la part du salarié intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; d'autre part, que l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise est dû au salarié présent dans l'entreprise pour la période considérée ; qu'est assimilée à une période de présence la période durant laquelle un salarié voit son contrat de travail suspendu pour cause de maladie professionnelle ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X...

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.008

Cour de cassation

à un client constituait, par les propos tenus dans ce document, un fait ou ensemble de faits caractérisant un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et alors, ensuite, qu'en recherchant d'office l'existence d'une faute grave fondée sur un seul des quatre griefs mentionnés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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