Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 97
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.099
Cour de cassationcour d'appel a néanmoins jugé que cette rupture relevait d'un abus de droit et d'un comportement discriminatoire de l'employeur, mais sans toutefois rechercher si la salariée ne s'était pas mise elle-même en situation de se voir imposer la modification précitée et, par conséquent, imputer la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, l'arrêt viole l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, 2 ) que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en ce que la cour d'appel retient l'existence du système débattu aves les salariés le 23 juin 1994, à compter du 1er juillet et jusqu'au 31 août suivants et justifiés dans l'intérêt de l'entreprise et des salariés, pour ensuite écarter ces circonstances objectives, afin de retenir l'abus de droit de la société Carrefour en imposant la modification à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.118
Cour de cassationdu pouvoir de direction de l'employeur, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les nouvelles tâches proposées à l'intéressé correspondaient à sa qualification professionnelle, a privé sa décision de base légale, au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.780
Cour de cassationGuénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'équipement pour l'industrie et le commerce, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 99-41.344
Cour de cassationcontrat à durée indéterminée n'avait jamais été rompu à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par la survenance du terme ou par une décision judiciaire et en fondant sa décision sur l'attribution au salarié d'une prime de précarité qualifiée d'indue par le jugement du conseil de prud'hommes, a violé les articles L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.069
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SIB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-42.867
Cour de cassationSi le retrait d'agrément concernant l'employé des jeux d'un casino est susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail, il appartient à l'autorité administrative de le vérifier lorsque l'intéressé est un salarié protégé. En l'absence d'autorisation administrative, le licenciement est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.102
Cour de cassationjustifier l'abandon de son poste et son départ de l'entreprise, à savoir son affectation au sercvice coordination-planning, n'était pas établit ; que la cour d'appel aurait dû en conclure que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée ; qu'en décidant que cette rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.130
Cour de cassation1 / que le délai entre la convocation et l'entretien préalable était insuffisant et alors, 2 / qu'il s'agissait d'une convocation à un entretien préalable au licenciement ; Mais attendu, que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait convoqué la salariée à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, dans un délai suffisant pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.265
Cour de cassationSeule une démission du salarié permet de lui imputer la résiliation de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.085
Cour de cassationEn matière de procédure orale un moyen n'est pas irrecevable comme nouveau lorsqu'il a été invoqué dans des écritures régulièrement déposées et qu'il n'est pas mentionné dans la décision qu'il a été renoncé à ce moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.832
Cour de cassation; qu'en estimant qu'une telle volonté était caractérisée dans le cas de M. X..., au motif que si ce dernier était effectivement suivi pour troubles psychiatriques, sa femme l'accompagnait au jour de la signature de l'acte de démission, ce qui n'établit pas la volonté sérieuse et non équivoque de démissionner de la part du salarié intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; d'autre part, que l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise est dû au salarié présent dans l'entreprise pour la période considérée ; qu'est assimilée à une période de présence la période durant laquelle un salarié voit son contrat de travail suspendu pour cause de maladie professionnelle ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.008
Cour de cassationà un client constituait, par les propos tenus dans ce document, un fait ou ensemble de faits caractérisant un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et alors, ensuite, qu'en recherchant d'office l'existence d'une faute grave fondée sur un seul des quatre griefs mentionnés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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