Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 96
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.100
Cour de cassation; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une modification relative à son salaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si l'employeur n'avait pas également procédé à une modification des fonctions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait signé le 29 juillet 1991 un avenant à son contrat de travail et qu'il avait ainsi accepté la modification proposée par l'employeur ; que les deux premières branches du premier moyen ne peuvent être accueillies ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.082
Cour de cassation; que, constatant que le poste de responsable de magasin qu'elle occupait avant son congé maternité n'était pas libre et qu'elle était affectée à des tâches de vendeuse, elle s'est considérée licenciée et a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a cessé de travailler à compter du 17 novembre 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.039
Cour de cassationRichard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-4 du Code du travail et l'article 17 de la convention nationale de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales du 19 mars 1976 ; Attendu que M. Y... a été engagé le 8 mars 1997 par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 99-41.135
Cour de cassationAyant relevé que la structure de la rémunération des salariés résultait, non pas du contrat de travail, mais de la convention collective et d'accords d'entreprise applicables dans la société UTA auxquels s'est substitué, lors de la fusion ayant donné naissance à la compagnie nationale Air France, un accord de substitution en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, à savoir l'accord salarial du 30 décembre 1992 définissant la nouvelle structure salariale incluant le versement annuel de la prime uniforme annuelle, une cour d'appel en a exactement déduit que ce changement de structure salariale s'imposait aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leurs contrats de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-40.629
Cour de cassationrefuse commet une faute, de sorte que la rupture subséquente du contrat de travail lui est imputable ; que dès lors, en se bornant à énoncer que M. X... avait contesté les motifs de la rétrogradation dont il avait fait l'objet, sans rechercher si cette sanction était ou non justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; et alors, 3 / que, si en toute hypothèse, lorsque la modification substantielle du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire, le licenciement qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée ; que dès lors, en condamnant la société Sefee à indemnités de rupture et à dommages-intérêts envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.211
Cour de cassation122-14-1 du Code du travail qui prévoit le respect d'un certain délai pour la notification a été violé ; et alors, enfin, qu'il appartenait à l'employeur suite à son refus de la modification du contrat de travail proposée de continuer d'appliquer le contrat à ses conditions initiales jusqu'à la rupture, qu'en s'abstenant de sanctionner l'employeur qui n'avait pas respecté cette obligation, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 321-1, L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-41.483
Cour de cassationétaient foncièrement différentes, eu égard au fait que la structure réduite du magasin impliquait de chacun des 4 salariés qui y étaient employés une polyvalence nécessaire, et alors qu'à présence égale, la rémunération de l'intéressé n'avait pas été modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.721
Cour de cassationaprès son premier licenciement sur lequel la société était revenue, que, de plus, la procédure du second licenciement s'était déroulée "avec l'assentiment du salarié susceptible de découler de sa présence à l'entretien préalable" et que celui-ci avait "continué de percevoir son salaire pendant le déroulement de cette procédure", ne pouvait, sans violer l'article L. 122-4 du Code du travail, considérer que ce comportement du salarié, dénué de toute ambiguïté, ne constituait pas une acceptation par celui-ci de la rétractation, par l'employeur, de la première rupture du contrat ; 2 ) que, dans une correspondance en date du 27 mars 1996, faisant suite à une lettre de la société du 18 mars 1996 lui notifiant la fin de son contrat, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 97-45.565
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-41.640
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Superior, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.713
Cour de cassationétait rompu, nonobstant le refus, par M. X..., de se soumettre, à l'issue de son congé pour maladie, au contrôle de la médecine du travail, sans constater que la société de sécurité protection du grand Ouest s'opposait à la reprise du travail de M. X..., les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles L 121, L 122-4 et R 241-51 du Code du travail ; 2 / qu' en décidant que le contrat de travail de M. X... était rompu et que sa rupture était imputable à la société SPGO, en considérant que le refus, par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.714
Cour de cassation1 / en décidant que la rupture du contrat était imputable à l'employeur tout en constatant que le salarié avait refusé de rejoindre le poste auquel il avait été affecté, en quittant l'entreprise sans esprit de retour, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, violant, de ce fait, les dispositions des articles L. 121 et L.
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Méthode et périmètre
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