Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 95

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1129

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.602

Cour de cassation

par courrier du 13 mai 1996, laquelle avait de son côté pris l'initiative de saisir la juridiction prud'homale pour faire constater une prétendue rupture de son contrat et obtenir une indemnité ; qu'en reprochant à la société Orga Bruno de ne pas avoir procédé au licenciement de Mme X... dès après le 7 mai 1996, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L.

1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.073

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les éléments contradictoirement versés aux débats, aboutissant à une contradiction de motifs qui équivaut à un défaut de motifs ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L.

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.286

Cour de cassation

congé individuel de formation, M. Y... ait verbalement promis qu'il démissionnerait à l'issue du stage, sans préciser en quoi l'acceptation, par l'employeur, du désir que manifestait le salarié de rompre les relations de travail ne constituait pas une rupture d'un commun accord, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, 2 / et en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, comme l'y avait invitée la société Santa Lucia dans ses conclusions, si ce n'était pas à la demande de M. Y... que M.

1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.033

Cour de cassation

X..., faute d'avoir vérifié, ainsi que le faisait valoir la société Régina dans ses conclusions d'appel, si ces éléments ne s'inscrivaient pas simplement dans le cadre de l'exécution du préavis de six mois de l'intéressé, le centre médical Régina devant naturellement poursuivre ses activités dans de bonnes conditions pendant ce préavis ; alors, 3 ) que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail l'arrêt qui retient que c'est la protestation de M. X...

1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.304

Cour de cassation

de la convention formée par les parties ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne pouvati soutenir qu'en supprimant cette garantie, l'employeur avait modifié un élément du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal formé par le salarié : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu qu'il convient d'analyser le courrier du 14 mai 1994 comme une lettre de démission ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M.

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.854

Cour de cassation

à l'employeur ; que M. X..., auquel n'était versé qu'une partie de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, a été contraint de cesser son activité, l'employeur portant la responsabilité de cette rupture ; qu'en décidant que ce salarié s'était rendu coupable d'un abandon de poste justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait rempli ses obligations salariales et que le salarié avait abandonné son poste en soutenant le contraire, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.146

Cour de cassation

A..., ou si un lien de subordination de M. B... n'était caractérisé qu'à l'égard de la société Zimbabwe Bata Shoe company limited, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen, dirigé contre le chef de décision ayant débouté le salarié de ses demandes contre la société The Zimbabwe Bata Shoe company limited: Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. B... avait donné sa démission à l'égard de la société The Zimbabwe Bata Shoe company limited et le débouter de ses demandes précitées formées à l'encontre de cette dernière, l'arrêt énonce que M. B...

1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Martigues pour statuer en référé sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.561

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-45.182

Cour de cassation

Attendu que la société JCC Plast industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, alors, selon le moyen, que les règles relatives à la résiliation du contrat à durée indéterminée, aux termes du second alinéa de l'article L. 122-4 du Code du travail, ne sont pas applicables à la période d'essai ; qu'il en résulte que le contrat de travail de Mlle X...

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