Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.039

Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-41.039

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (Section commerce), au profit :

1 / de M. Eric X..., exerçant sous l'enseigne "La Boîte à Pain", demeurant ...,

2 / de M. Z..., mandataire liquidateur de M. Eric X..., exerçant sous l'enseigne "La Boîte à Pain", demeurant ...,

3 / du CGEA de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-4 du Code du travail et l'article 17 de la convention nationale de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales du 19 mars 1976 ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 8 mars 1997 par M. X... en qualité d'ouvrier boulanger, sans contrat de travail écrit ; que soutenant que son employeur avait rompu la relation de travail le 14 mars suivant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ainsi qu'une indemnité de congés payés, outre la remise d'un certificat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, le jugement attaqué énonce qu'il appartenait à celui-ci de prouver que son contrat de travail dérogeait aux dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie selon lesquelles le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée est de 30 jours ; que conformément à l'article L. 122-4 du Code du travail, la rupture du contrat intervenue en cours de période d'essai pouvait se faire à tout moment, sans préavis, sans justification du motif et sans formalité ;

Attendu cependant, qu'en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence de cette convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la convention collective applicable avait été portée à la connaissance du salarié lors de son engagement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, le jugement rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;

Condamne M. X..., M. Z..., ès qualités et le CGEA de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372381cd5801467740aac8

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