Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.629

Arrêt du 27 juin 2000Pourvoi n° 98-40.629

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que le déclassement disciplinaire que l'employeur avait imposé au salarié entrainait une modification du contrat de travail que celui-ci n'avait pas acceptée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail et, qu'à défaut d'être motivé, ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sefee, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Grégory X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Sefee, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 26 janvier 1988 par la société Sefee en qualité d'agent de fabrication et est devenu agent de maitrise le 1er mai 1991 ; que la société a notifié, après un entretien préalable, le 22 juillet 1994, à son salarié qu'il faisait l'objet d'une sanction de rétrogradation du coefficient 225 au coefficient 215 et que la prime de responsabilité lui était supprimée ; que par lettre du 11 août 1994, l'intéressé a refusé cette sanction, laquelle a été confirmée par l'employeur le 26 août suivant ; que le salarié a quitté l'entreprise le 15 septembre 1994 en prenant acte de la rupture du fait de l'employeur par courrier du 16 septembre suivant et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1997) d'avoir déclaré imputable à la société la rupture du contrat de travail de M. X..., et de l'avoir condamnée à payer à ce salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, 1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les courriers des 11 août 1994 et 16 septembre 1994 ne pouvaient s'analyser en une manifestation non équivoque de démission du salarié, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et ce faisant violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 /que lorsque la sanction qui entraîne la modification substantielle du contrat de travail est justifiée, le salarié qui la refuse commet une faute, de sorte que la rupture subséquente du contrat de travail lui est imputable ; que dès lors, en se bornant à énoncer que M. X... avait contesté les motifs de la rétrogradation dont il avait fait l'objet, sans rechercher si cette sanction était ou non justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; et alors, 3 / que, si en toute hypothèse, lorsque la modification substantielle du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire, le licenciement qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée ; que dès lors, en condamnant la société Sefee à indemnités de rupture et à dommages-intérêts envers M. X..., sans rechercher si la rétrogradation dont celui-ci avait fait l'objet, était injustifiée, la cour d'appel a de ce chef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le déclassement disciplinaire que l'employeur avait imposé au salarié entrainait une modification du contrat de travail que celui-ci n'avait pas acceptée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail et, qu'à défaut d'être motivé, ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sefee aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372381cd5801467740aa9d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372381cd5801467740aa9d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.