Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.565

Arrêt du 15 juin 2000Pourvoi n° 97-45.565

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 1er novembre 1993 par la société de courtage d'assurances Gras Savoye en qualité de chargé de clientèle; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois; que le 11 janvier 1994, il a accepté le renouvellement de cette période d'essai à compter du 1er février 1994; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 28 février 1994 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Attendu, selon le premier alinéa du dernier de ces textes, que les salariés sont admis à l'essai pendant un délai de 3 mois pour les cadres et de 1 mois pour les employés; qu'il en résulte que ce texte, qui fixe la durée maximale de la période d'essai, ne permet pas aux parties d'en convenir contractuellement le renouvellement ou la prolongation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Gras Savoye, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 10 de la convention collective nationale de travail des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 20 décembre 1977 ;

Attendu, selon le premier alinéa du dernier de ces textes, que les salariés sont admis à l'essai pendant un délai de 3 mois pour les cadres et de 1 mois pour les employés ; qu'il en résulte que ce texte, qui fixe la durée maximale de la période d'essai, ne permet pas aux parties d'en convenir contractuellement le renouvellement ou la prolongation ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er novembre 1993 par la société de courtage d'assurances Gras Savoye en qualité de chargé de clientèle ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois ; que le 11 janvier 1994, il a accepté le renouvellement de cette période d'essai à compter du 1er février 1994 ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 28 février 1994 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l'article 10 de la convention collective applicable dispose que "les salariés sont admis à l'essai pendant un délai de 3 mois pour les cadres et de 1 mois pour les employés" ; que ce texte n'interdit pas le renouvellement de la période d'essai ; que le salarié a accepté de manière non équivoque ce renouvellement, qui avait pour but de tester ses qualités professionnelles au cours d'une période plus propice à son activité et non d'éluder les règles d'ordre public régissant la rupture unilatérale du contrat à durée indéterminée ; que ce renouvellement est donc légitime ; que la rupture étant intervenue au cours du renouvellement de sa période d'essai, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société anonyme Gras Savoye aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137237bcd5801467740a57f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237bcd5801467740a57f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.