Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.591

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... A..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et R.

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.758

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.266

Cour de cassation

fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir rectifié la décision du conseil de prud'hommes déduisant du montant de ses indemnités complémentaires celles perçues de la CGEA ; Mais attendu que M. X... n'a pas interjeté appel de ce chef du jugement du conseil de prud'hommes ; Que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.293

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.851

Cour de cassation

Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-46.347

Cour de cassation

; que le 28 juin 1996, l'employeur a refusé de revenir sur cette démission ; Attendu que la société Euromaster France fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 octobre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire annexé au présent arrêt et pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.986

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée que, le 20 mai 1996, l'employeur de M. Y..., M. X..., a immédiatement pris acte de la démission du salarié, après que le salarié lui ait seulement fait part le jour même de son "intention de démissionner" ; que dès lors, en rejetant les demandes de M. Y... en estimant au vu des constatations qui précèdent, qu'il aurait démissionné, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, la démission ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté que le 20 mai 1996, M. Y...

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.820

Cour de cassation

du contrat de travail qu'en l'espèce, les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement et dans les motifs de l'arrêt résultent de simples prévisions puisqu'elles se fondent sur le déficit prévu au budget 1996 ; que dès lors les difficultés économiques n'étant pas établies à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.310

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de base légale, d'une dénaturation d'une note de service, d'un défaut de motivation et de la violation de l'article L.

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-42.279

Cour de cassation

; qu'il est tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14, L.

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.580

Cour de cassation

était tenu par une clause de mobilité et que l'indemnité de déplacement pouvait être modifiée en application du contrat ; Mais attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi principal rend le moyen sans objet et ne pouvant qu'être rejeté ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1134 du Code civil et L.

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