Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-43.478

Cour de cassation

en raison de son refus d'accepter une réduction de ses horaires de travail, ce qui est constitutif d'une modification du contrat de travail ; 3 / qu'en ne recherchant pas si la réduction des horaires de travail n'était pas motivée par les difficultés d'ordre économique rencontrées par le cabinet médical a privé son arrêt de base légale et violé l'article L. 122-4 et L.

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-42.054

Cour de cassation

qu'il en résulte qu'à sa date, la rupture du contrat d'un salarié privé de titre l'autorisant à travailler en France était justifiée par un cas de force majeure, sans que la régularisation ultérieure, même rétroactive de sa situation, puisse influer sur sa validité, appréciée à sa date ; qu'en reprochant à la SPAPA un licenciement abusif, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4, L. 341-6 et L.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-46.177

Cour de cassation

1 / qu'en affirmant que la date de la cession du fonds et du transfert du personnel était fixée au 21 octobre 1997, de sorte que son absence au travail avant cette date ne pouvait être reprochée à M. Y..., la cour d'appel, qui relevait par ailleurs que selon le contrat de cession la société GIDS s'engageait à payer les salaires à compter du 1er octobre 1997, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L 122-4 et L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en cas de cession d'une entreprise en redressement judiciaire dans le cadre d'un plan de cession, les contrats de travail sont transférés de plein droit au cessionnaire et ce transfert s'impose aux salariés, qui doivent continuer à travailler aux mêmes conditions ; qu'ainsi, en considérant que M. Y...

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 00-40.256

Cour de cassation

un complément d'indemnité alors, selon le moyen : 1 ) que l'indemnité de licenciement légale spécifique des journalistes, édictée par l'article L. 761-5 du Code du travail qui alloue un mois de salaire par année d'ancienneté sur la base "des derniers appointements", est beaucoup plus favorable que l'indemnité légale de droit commun prévue par l'article L. 122-4 du Code du travail, de 1/10e de mois de salaire par année d'ancienneté, même si l'accord de mensualisation permet de choisir pour base de calcul soit la moyenne des 3 derniers mois de salaire, soit celle des 12 derniers mois, si elle s'avère supérieure, de sorte que viole l'article L.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.068

Cour de cassation

pendant la période antérieure à la conclusion du contrat de travail et qu'il s'était rendu aux sessions de formation de manière volontaire et en toute liberté, sans être soumis à aucune directive particulière ; qu'elle a pu en déduire qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre les parties pendant cette période ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié la cour d'appel a retenu que M. X... a, de lui-même, suspendu sa prestation de travail le 11 février 1998 au motif qu'il n'avait pas été payé à la fin du mois de janvier, conformément à la régle applicable dans l'entreprise selon laquelle le salarié engagé au cours du mois était payé à la fin du mois suivant, régle qui a été expliquée à M. X...

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.829

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de complément de salaire sur la base de la durée initiale de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait accepté la réduction de l'horaire proposé par l'employeur ; qu'elle a par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur les sept premiers moyens réunis : Vu l'article L.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.579

Cour de cassation

permanent du salaire qui ne pouvait être supprimé ou réduit qu'après information individuelle et respect d'un délai de prévenance ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que la gratification payée par l'employeur n'avait pas le caractère de généralité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.589

Cour de cassation

la démission du salarié nécessite, de la part de celui-ci, la manifestation d'une volonté libre, sérieuse et non équivoque ; qu'il n'y a pas démission, par conséquent, lorsque le salarié, soutenant que l'employeur a méconnu ses obligations contractuelles, prend l'initiative de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-4, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel qui s'est bornée à constater l'absence d'un licenciement n'a pas décidé que M. X... avait démissionné ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure ciivle, rejette la demande présentée par M. X...

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.117

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt (Paris, 20 mai 1999) de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que : 1 / les motifs énoncés dans la lettre de rupture fixent les termes du litige ; que la mise à la retraite ne constitue pas un licenciement ; qu'en jugeant que la décision par laquelle EDF avait avisé M. X... de ce qu'il était mis à la retraite d'office devait s'analyser en un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.219

Cour de cassation

s'était, à tort, dans son courrier du 29 juin 1996, prévalu d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur, et non d'une rupture imputable à celui-ci, ce dont il résultait que le contrat de travail n'avait pas été rompu, et que néanmoins la rupture était intervenue à l'initiative du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L.

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.321

Cour de cassation

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-40.800

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait, à partir du 14 décembre 1995, empêché le salarié de travailler sans rechercher si ce dernier avait en refusant de se rendre au travail dès le 10 novembre 1995 manifesté une volonté non équivoque de démissionner en sorte que la rupture du contrat lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, qu'en l'espèce, la société Nettoyage franco-portugaise produisait une attestation de M. X... indiquant qu'il était présent lorsque le 27 novembre 1995 à 7 heures 40, M. Y...

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