Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 87

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.057

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une rupture du contrat de travail de la salariée, sans préciser d'où il déduisait que ce contrat avait effectivement été rompu et sans expliquer, notamment, en quoi les conditions d'un changement d'employeur résultant d'un transfert, légal ou conventionnel, du contrat de travail n'étaient pas réunies en l'espèce, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 98-40.307

Cour de cassation

la rémunération versée par la société en cas d'apport de nouveau client, ainsi que d'avoir mentionné sur ses relevés des facturations concernant des clients n'ayant effectué aucune commande ; qu'en écartant la faute de l'intéressé en se retranchant derrière le faible montant des sommes indûment perçues par le salairé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.924

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'a défaut d'avoir caractérisé l'existence de fonctions nouvelles différentes de celles assumées précédemment, seules de nature à justifier l'existence d'une période d'essai et légitimer la rupture du contrat de travail survenue en fin de période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-40.996

Cour de cassation

1 ) que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre du 9 juin 1988, versée au débat et visée dans les conclusions de l'employeur, dans laquelle la Caisse demandait au salarié les motifs de son incarcération, ne démontrait pas qu'elle considérait toujours celui-ci comme un membre de l'entreprise à cette date, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.442

Cour de cassation

X... par le conseil de prud'hommes que "M. Z... n'a pas contesté le contenu de la lettre "et que" tout le monde dans la pièce avait l'air de bonne humeur" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances de fait qui établissaient pourtant l'absence de contrainte exercée sur le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que l'absence du caractère libre et sérieux de la démission, qui s'apprécie au moment où celle-ci est donnée, n'est pas établie par la seule rétractation ultérieure du salarié, même dans un bref délai ; que dès lors, en déduisant l'absence de volonté de démissionner de M. Z...

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-42.223

Cour de cassation

; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié, incarcéré, a signé un formulaire de démission qui a été remis par l'employeur à un membre de sa famille auquel il a été indiqué que pour obtenir le déblocage des fonds de participation, l'intéressé doit avoir quitté l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait signé sa démission sans qu'aucune contrainte n'ait été exercée et sans qu'aucun faux renseignement ne lui ait été donné, a pu décider que même s'il se trouvait incarcéré, il avait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.958

Cour de cassation

Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.

1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.695

Cour de cassation

5 / que le refus de faire bénéficier le salarié des dispositions d'un plan social n'oblige pas ce dernier - dont l'engagement auprès d'un nouvel employeur ne pouvait être irrévocable - à quitter son emploi, dont le maintien est par ailleurs confirmé, de sorte que le départ du salarié n'est pas imputable à l'employeur et constitue une démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-41.282

Cour de cassation

321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 7 / que le refus de l'employeur de faire bénéficier le salarié des dispositions d'un plan social n'oblige pas ce dernier à quitter son emploi lorsque le maintien de son poste lui est assuré, de sorte que le départ du salarié est imputable à celui-ci et doit s'analyser en une démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.781

Cour de cassation

font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas un cas de force majeure et rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, l'assassinat de la salariée par cet employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que le gérant d'une société exerce, à l'égard des tiers, et, en particulier, des salariés, les fonctions de direction pour le compte de cette société ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. X... exerçait les fonctions d'employeur en sa qualité de gérant de la société X... et Z...

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.319

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la rupture d'un contrat de travail au cours de la période d'essai est un droit discrétionnaire de l'employeur qu'il n'a ni à motiver ni à indemniser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application, les dispositions de l'article L.

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.372

Cour de cassation

pour finalement poursuivre les relations contractuelles, M. X... ayant demandé, le 23 novembre 1995, la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la société Sopren ayant aussitôt accédé à cette demande le 29 novembre 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, dans sa lettre du 22 novembre 1995, la société Sopren, qui avait indiqué que la mission du salarié sur le chantier de Lavera se terminait le 22 novembre 1995, avait énoncé un motif de rupture, que, dès lors, en estimant que la rupture du contrat de travail était intervenue le 22 novembre 1995 "sans l'ombre d'un motif" pour en déduire qu'elle était illégitime, la cour d'appel a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.