Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.223
Arrêt du 17 juillet 2001Pourvoi n° 99-42.223
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été embauché le 12 octobre 1981 par la société Kassbohrer industrie devenue la société Evobus, en qualité de serrurier; qu'il a été incarcéré pour des faits extérieurs à son emploi; qu'il a signé le 25 juin 1996, un formulaire de démission; qu'il a contesté les conditions de sa démission par lettre du 25 août 1996; que son employeur, par courrier du 2 septembre 1996, lui a confirmé qu'il avait enregistré sa démission à compter du 20 juin 1996; que M. X. a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir des indemnités de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse et préavis.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait signé sa démission sans qu'aucune contrainte n'ait été exercée et sans qu'aucun faux renseignement ne lui ait été donné, a pu décider que même s'il se trouvait incarcéré, il avait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Evobus, dont le siège est zone industrielle, route de Gondrecourt, BP 38, 55500 Ligny-en-Barrois,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 12 octobre 1981 par la société Kassbohrer industrie devenue la société Evobus, en qualité de serrurier ; qu'il a été incarcéré pour des faits extérieurs à son emploi ;
qu'il a signé le 25 juin 1996, un formulaire de démission ; qu'il a contesté les conditions de sa démission par lettre du 25 août 1996 ; que son employeur, par courrier du 2 septembre 1996, lui a confirmé qu'il avait enregistré sa démission à compter du 20 juin 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir des indemnités de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse et préavis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 février 1999) de dire qu'il avait démissionné, alors, selon le moyen, que la démission du salarié doit être l'expression d'une volonté claire et non équivoque ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié, incarcéré, a signé un formulaire de démission qui a été remis par l'employeur à un membre de sa famille auquel il a été indiqué que pour obtenir le déblocage des fonds de participation, l'intéressé doit avoir quitté l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait signé sa démission sans qu'aucune contrainte n'ait été exercée et sans qu'aucun faux renseignement ne lui ait été donné, a pu décider que même s'il se trouvait incarcéré, il avait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c3cd5801467740dda4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c3cd5801467740dda4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 2001.
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