Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.251

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 21 septembre 1998 en qualité de serveuse par M. Iqbal Y... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, tant le paiement de salaires versés en retard que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter Mme X...

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.934

Cour de cassation

; que, par lettre du 19 août 1997, l'employeur a pris acte de sa démission implicite en raison de son absence depuis le 4 août 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservation de la procédure de licenciement, rappel de salaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.167

Cour de cassation

Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Setra nettoyage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-4 du Code du travail et l'article 9-01-2 de la convention collective des entreprises de propreté ; Attendu que Mme X...

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.287

Cour de cassation

1 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de l'association, si la demande répétée de communication des horaires de travail chez les autres employeurs n'avait pas pour objet de permettre la réintégration de la salariée dans son emploi initial à temps partiel, ce dont il résultait que l'employeur avait renoncé à la modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.318

Cour de cassation

; qu'ainsi, le versement effectif le 12 juillet 1996 du salaire du mois de juin ne pouvait signifier à lui seul le prétendu refus de l'employeur de rémunérer son salarié qui avait cru pouvoir démissionner pour absence de paiement du mois de juin et refus de payer les mois à venir ; qu'en déclarant le contraire et en décidant que la rupture du contrat avait été abusive et imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-42.541

Cour de cassation

pour consacrer néanmoins l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement ; 2 / qu'en effet, pour constituer une telle cause, le désaccord doit reposer sur des éléments objectifs, imputables au salarié et non à l'employeur, seul ; 3 / qu'en l'espèce, en ne relevant pas l'existence de tels éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement à ce qu'énonce le moyen, la cour d'appel a relevé des faits objectifs constitutifs de fautes imputable au salarié ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-41.460

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Albizzati-GBA et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-40.263

Cour de cassation

de la faire travailler le matin au lieu de l'après-midi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par la salariée de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule absence de protestation et de la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement la cour d'appel énonce qu'il est constant que c'est Mme X...

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.949

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.874

Cour de cassation

2 ) que la rupture du contrat de travail doit résulter d'un acte de volonté claire et non équivoque de la part de l'employeur ; qu'en considérant que la rupture abusive du contrat de travail était établie au seul motif que le salarié ne pouvait être considéré comme démissionnaire, sans caractériser l'existence d'un acte de la société manifestant sa volonté de rompre le contrat, la cour d'appel a violé l'article L.122-4 du Code du travail ; 3 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme l'y invitait pourtant la société L'Hexagone dans ses conclusions d'appel, si le fait que la société ait convié le salarié à reprendre son emploi ne témoignait pas de ce qu'elle n'avait jamais eu l'intention de rompre le lien contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de…

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-40.248

Cour de cassation

sans aucune procédure préalable bien que celle-ci s'était bornée à prendre acte, sans en tirer aucunement les conséquences, du refus, par M. X... de poursuivre l'exécution de son contrat de travail après la modification des conditions de travail qui avait été proposée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, le salarié qui refuse de rejoindre son nouveau poste, après un transfert géographique, commet un manquement contractuel évident qui s'analyse, en principe, en une faute grave ; de sorte qu'à supposer même que le contrat de travail de M. X...

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.419

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un litige sur la classification du salarié, litige né après le départ du salarié et qu'elle a tranché en sa faveur, et a, de ce seul fait, mis à la charge de l'employeur la rupture qu'elle a déclarée abusive à défaut de procédure, sans constater l'existence préalable de la moindre réclamation du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'il ressort des conclusions de M. Z... et du plumitif d'audience que M. Z... a seulement réclamé des dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'en faisant application combinée des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L.

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