Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-42.396

Cour de cassation

Si le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation qui entend user du droit prévu à l'article L. 122-28-2 du Code du travail de reprendre, en cas de diminution importante des ressources du ménage, son activité initiale, doit adresser une demande motivée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions, la formalité prévue par ce texte n'est pas une condition du droit du salarié.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.452

Cour de cassation

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.803

Cour de cassation

pour effectuer des dépenses à caractère privé, répercutées dans les charges d'exploitation de la société et des factures téléphoniques concernant le domicile des époux X... qui ont été prises en charge par la SNC, le redressement fiscal étant postérieur à la lettre de licenciement du 10 mars 1993 ; que tel était le moyen invoqué par M. X... dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, reprocher tout à la fois à M. X... d'avoir fait prendre en charge par la SNC des factures téléphoniques concernant le domicile des époux X...

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.378

Cour de cassation

la fois en Allemagne et en France, ne s'était pas vu, de fait, attribuer un travail à mi-temps par son affectation au projet Mider, ce qui illustrait la volonté de l'employeur de le mettre à l'écart, et, par suite, rendait impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur dès lors qu'elle trouve son origine dans une gestion frauduleuse de l'entreprise vidant de sa substance l'emploi du salarié ; qu'en se bornant à constater qu'en sa qualité de directeur commercial salarié, M. X...

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.373

Cour de cassation

'espèce, ne l'excluait pas et l'envisageait pour les personnels en relation permanente avec la clientèle, ce qui était le cas de Mme X..., chargée de la prospection de la clientèle, la cour d'appel ne pouvait annuler la clause du contrat prévoyant le renouvellement de la période d'essai, sans priver sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 122-4 et L.

Licenciement économique / PSERejet+5
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991

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-41.814

Cour de cassation

2 / que, dans le silence d'un convention collective, une période d'essai peut toujours être prolongée par accord des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la convention collective du caoutchouc ne prévoyait ni n'excluait le prolongement de la période d'essai ; qu'en estimant néanmoins qu'un tel accord n'avait pas pu être conclu, la cour d'appel a violé l'article L.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.387

Cour de cassation

de travail ; que cette modification apportée au contrat, touchant à la fois aux horaires et au type de prestations à accomplir, portait ainsi sur un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en décidant que la décision de l'employeur n'entraînait pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié constitue un licenciement pour motif économique ; que, selon l'article L.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.365

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et R.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-43.207

Cour de cassation

1 / que la démission suppose une volonté manifeste et non équivoque de démissionner ; que la cour d'appel ne se fonde sur aucun élément, ni aucun document écrit faisant état de la volonté expresse de M. X... de démissionner ; que, par conséquent, la cour d'appel n'a pas caractérisé en fait la démission du salarié et a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel considère M. X...

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.187

Cour de cassation

, le retrait du chantier Natexi pendant son absence pour maladie, alors que ces faits, joints au déménagement de ses propres affaires et le transfert des lignes téléphoniques sur le siège social au cours de son absence pour maladie étaient de nature à caractériser une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4, L.. 122-14-3 et L.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.257

Cour de cassation

, à l'exclusion de tout autre document ; qu'en se fondant exclusivement sur une déclaration de Mme X... remise le jour même de la démission, et alors que la salariée n'apportait à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve de nature à caractériser une quelconque pression exercée par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, il résultait des termes clairs et précis de la déclaration sur l'honneur rédigée par Mme X...

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