Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.749

Arrêt du 26 février 2002Pourvoi n° 00-40.749

Publié au BulletinFaute graveContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait, du 18 janvier 1996 au 17 juillet 1997, exercé le même emploi d'agent de maîtrise auprès du même employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, ce dont il résultait qu'une période d'essai d'un mois ne pouvait être valablement stipulée lors de son engagement à durée déterminée du 1er mars 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat à durée déterminée du 1er mars 1998, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.
  • Portée: Le salarié embauché en qualité d'agent de maîtrise ne peut être valablement soumis à une période d'essai dès lors qu'il a occupé auparavant pendant dix-huit mois le même emploi pour le même employeur, ce dernier ayant ainsi déjà pu apprécier ses capacités professionnelles dans l'emploi considéré.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par le centre de Coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) dans le cadre de trois contrats à durée déterminée successifs, du 18 janvier 1996 au 17 juillet 1997 en qualité d'agent de maîtrise, du 26 janvier au 28 février 1998 en qualité d'ouvrier agricole et, à compter du 1er mars 1998 en qualité d'agent de maîtrise ; que l'employeur a rompu ce dernier contrat à durée déterminée par lettre du 27 mars 1998 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son premier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de rappels de rémunérations, de congés payés et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son dernier contrat à durée déterminée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son dernier contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, qui n'entend pas solliciter la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, soutient en revanche qu'il a été rompu irrégulièrement et abusivement, en l'absence de faute grave ou de force majeure ; que, cependant, ce contrat, conclu pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 1999, prévoit expressément une période d'essai d'un mois ; que la rupture est intervenue avant l'expiration de la période d'essai ; que cette rupture ne résulte pas de l'intention de nuire ou de la légèreté blâmable de l'employeur et qu'effectuée durant la période d'essai pendant laquelle chaque partie est libre de rompre sans donner de motif, elle est régulière ; qu'il s'ensuit que le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de ce contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait, du 18 janvier 1996 au 17 juillet 1997, exercé le même emploi d'agent de maîtrise auprès du même employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, ce dont il résultait qu'une période d'essai d'un mois ne pouvait être valablement stipulée lors de son engagement à durée déterminée du 1er mars 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat à durée déterminée du 1er mars 1998, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationFaute graveContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52cdb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52cdb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.