Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-45.714
Cour de cassation; que ce reproche était fondé sur le fait que l'employeur avait peu à peu vidé de sa substance son contrat de travail en lui retirant la fonction de chef d'équipe, son véhicule de fonction et le matériel y afférent puis tous les fichiers et dossiers divers ; qu'en décidant néanmoins que les pressions de l'employeur n'étaient pas établies et que la preuve d'une quelconque atteinte à son libre choix n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-44.996
Cour de cassation; que tel n'est pas le cas de l'accord donné par le salarié à la poursuite de la relation de travail pour une autre mission que celle qui lui avait été initialement donnée, sans que la prolongation de la période d'essai ait fait l'objet d'un accord exprès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs dont il ne résulte pas que le salarié ait donné son accord exprès pour prolonger la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-42.847
Cour de cassationmai 2000 adressée à la société Cartier industrie, non par M. X..., mais par son avocat ; qu'en décidant néanmoins que cette lettre constituait une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... et pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que, de toute façon, en qualifiant la lettre du 30 mai 2000 de "prise d'acte de la rupture" avec effet au 5 juin 2000, sans rechercher, comme le soutenait le salarié lui-même, si cette lettre n'avait pas, au contraire, été adressée à l'employeur pour lui faire "mise en demeure de respecter les modalités du contrat de travail", ce qui expliquait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-43.008
Cour de cassation1 / que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui a refusé une proposition de modification de son contrat de travail n'est justifiée que si l'employeur lui a, malgré ce refus, effectivement imposé ladite modification ; qu'en déduisant le bien fondé de la prise d'acte du seul constat que le salarié avait refusé la modification du contrat de travail proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 04-41.017
Cour de cassation; que les facilités qui lui ont été accordées, les précautions prises pour assurer son avenir, les relations existant entre M6 et NMTV, si elles créaient un environnement favorable au salarié, n'excluaient pas sa propre volonté de rupture avec M6 ; que la cour d'appel, en refusant de tirer de la lettre de démission les conséquences qu'elle comportait, en a dénaturé le sens et la portée et a violé les article 1134 du code civil, L. 122-4 et suivants du code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.131
Cour de cassationqu'en l'espèce, le simple fait d'avoir fait l'objet d'un avertissement, sanction la plus faible prévue par le code du travail, qui ne comporte aucune incidence financière, en la supposant même injustifiée, ne constitue pas un motif valable de rupture ; qu'en décidant que Mme X... était fondée à rompre le contrat de travail du seul fait qu'elle avait fait l'objet d'un avertissement injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 3 / que pour dire injustifié l'avertissement notifié à Mme X... le 29 octobre 2001, la cour d'appel se borne à reprocher à la société Codis de ne pas identifier de façon précise les salariés concernés par les manquements imputés à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.125
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de fabrication le 9 mai 1990 par la société Tesma et était titulaire d'un mandat de délégué syndical jusqu'au 7 juin 2002 ; qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Tesma et de la cession de son activité à la société Setima par jugement du 20 septembre 2002, le licenciement de la salariée a été envisagé, celle-ci étant autorisée par lettre du 27 septembre 2002 à s'absenter de l'entreprise "jusqu'à nouvel ordre" et sa rémunération étant maintenue dans l'attente de l'autorisation préalable ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.042
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. Le X... a été engagé le 24 novembre 1986 en qualité d'ouvrier agricole par la société Sauvaget ; qu'ayant été victime le 2 janvier 2003 d'un accident du travail, il devait reprendre le travail le 27 janvier 2003 ; que soutenant que son employeur lui avait demandé de rester à son domicile dans l'attente de la signature d'un accord pour un départ négocié et qu'aucun accord n'étant intervenu, il s'était vu refuser le 5 février 2003 la reprise du travail, il a, le 28 février 2003 saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger que la rupture intervenue était imputable à l'employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-44.967
Cour de cassation2 / que la manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail peut résulter de son comportement, qui malgré l'absence de toute lettre de démission ou déclaration expresse, révèle clairement son intention de démissionner ; qu'en se bornant à dire que la salariée n'avait pas manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner sans analyser les circonstances de fait de l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-45.064
Cour de cassationle salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X..., qui invoquait la modification de son contrat de travail, le fait qu'elle n'avait pas évoqué cette question dans son courrier prenant acte de la rupture des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les article L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en affirmant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 06-40.650
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L 122-4 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Le Bazar de l'Hôtel de ville (la société) le 3 mai 1974 en qualité de vendeuse ; que le 25 avril 1989, elle est devenue employée administrateur très qualifiée au service publicité ; qu'à la suite de difficultés de santé fin 1999 - début 2000, elle a repris son poste à mi-temps à compter du 13 mars 2000 ; qu'après divers arrêts de travail et une hospitalisation, elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 10 décembre 2001 ; que le 29 janvier 2002, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-45.392
Cour de cassationFait une exacte application de l'article L. 122-14-2 du code du travail la cour d'appel qui retient que le seul fait que le salarié ait exercé une action en justice tendant à la rupture de son contrat de travail contre son employeur ne peut constituer une cause de licenciement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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