Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-45.714

Cour de cassation

; que ce reproche était fondé sur le fait que l'employeur avait peu à peu vidé de sa substance son contrat de travail en lui retirant la fonction de chef d'équipe, son véhicule de fonction et le matériel y afférent puis tous les fichiers et dossiers divers ; qu'en décidant néanmoins que les pressions de l'employeur n'étaient pas établies et que la preuve d'une quelconque atteinte à son libre choix n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X...

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-44.996

Cour de cassation

; que tel n'est pas le cas de l'accord donné par le salarié à la poursuite de la relation de travail pour une autre mission que celle qui lui avait été initialement donnée, sans que la prolongation de la période d'essai ait fait l'objet d'un accord exprès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs dont il ne résulte pas que le salarié ait donné son accord exprès pour prolonger la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-42.847

Cour de cassation

mai 2000 adressée à la société Cartier industrie, non par M. X..., mais par son avocat ; qu'en décidant néanmoins que cette lettre constituait une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... et pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que, de toute façon, en qualifiant la lettre du 30 mai 2000 de "prise d'acte de la rupture" avec effet au 5 juin 2000, sans rechercher, comme le soutenait le salarié lui-même, si cette lettre n'avait pas, au contraire, été adressée à l'employeur pour lui faire "mise en demeure de respecter les modalités du contrat de travail", ce qui expliquait que M. X...

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-43.008

Cour de cassation

1 / que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui a refusé une proposition de modification de son contrat de travail n'est justifiée que si l'employeur lui a, malgré ce refus, effectivement imposé ladite modification ; qu'en déduisant le bien fondé de la prise d'acte du seul constat que le salarié avait refusé la modification du contrat de travail proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 04-41.017

Cour de cassation

; que les facilités qui lui ont été accordées, les précautions prises pour assurer son avenir, les relations existant entre M6 et NMTV, si elles créaient un environnement favorable au salarié, n'excluaient pas sa propre volonté de rupture avec M6 ; que la cour d'appel, en refusant de tirer de la lettre de démission les conséquences qu'elle comportait, en a dénaturé le sens et la portée et a violé les article 1134 du code civil, L. 122-4 et suivants du code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que M. X...

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.131

Cour de cassation

qu'en l'espèce, le simple fait d'avoir fait l'objet d'un avertissement, sanction la plus faible prévue par le code du travail, qui ne comporte aucune incidence financière, en la supposant même injustifiée, ne constitue pas un motif valable de rupture ; qu'en décidant que Mme X... était fondée à rompre le contrat de travail du seul fait qu'elle avait fait l'objet d'un avertissement injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 3 / que pour dire injustifié l'avertissement notifié à Mme X... le 29 octobre 2001, la cour d'appel se borne à reprocher à la société Codis de ne pas identifier de façon précise les salariés concernés par les manquements imputés à Mme X...

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.125

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de fabrication le 9 mai 1990 par la société Tesma et était titulaire d'un mandat de délégué syndical jusqu'au 7 juin 2002 ; qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Tesma et de la cession de son activité à la société Setima par jugement du 20 septembre 2002, le licenciement de la salariée a été envisagé, celle-ci étant autorisée par lettre du 27 septembre 2002 à s'absenter de l'entreprise "jusqu'à nouvel ordre" et sa rémunération étant maintenue dans l'attente de l'autorisation préalable ;

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.042

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. Le X... a été engagé le 24 novembre 1986 en qualité d'ouvrier agricole par la société Sauvaget ; qu'ayant été victime le 2 janvier 2003 d'un accident du travail, il devait reprendre le travail le 27 janvier 2003 ; que soutenant que son employeur lui avait demandé de rester à son domicile dans l'attente de la signature d'un accord pour un départ négocié et qu'aucun accord n'étant intervenu, il s'était vu refuser le 5 février 2003 la reprise du travail, il a, le 28 février 2003 saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger que la rupture intervenue était imputable à l'employeur ;

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-44.967

Cour de cassation

2 / que la manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail peut résulter de son comportement, qui malgré l'absence de toute lettre de démission ou déclaration expresse, révèle clairement son intention de démissionner ; qu'en se bornant à dire que la salariée n'avait pas manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner sans analyser les circonstances de fait de l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-45.064

Cour de cassation

le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X..., qui invoquait la modification de son contrat de travail, le fait qu'elle n'avait pas évoqué cette question dans son courrier prenant acte de la rupture des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les article L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en affirmant que Mme X...

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 06-40.650

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L 122-4 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Le Bazar de l'Hôtel de ville (la société) le 3 mai 1974 en qualité de vendeuse ; que le 25 avril 1989, elle est devenue employée administrateur très qualifiée au service publicité ; qu'à la suite de difficultés de santé fin 1999 - début 2000, elle a repris son poste à mi-temps à compter du 13 mars 2000 ; qu'après divers arrêts de travail et une hospitalisation, elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 10 décembre 2001 ; que le 29 janvier 2002, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

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