Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 229

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 75-40.592

Cour de cassation

L'employeur qui, dans le cadre d'une réorganisation de ses services, décide de redistribuer les tâches d'un couple d'intendants gardiens d'immeuble, en attribuant au mari le poste d'intendant principal et à la femme, celui d'assistante chargée de le suppléer, avec réduction d'une partie de ses obligations, sans diminution sensible des ressources globales du ménage dont le montant des rémunérations doit être aligné sur celui des ménages nouvellement recrutés pour exercer les mêmes fonctions, ne procède pas à une rétrogradation de la femme liée à la seule considération de son sexe.

2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1976, 75-40.372

Cour de cassation

Est empreinte de légèreté blâmable et justifie la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts, la rupture du contrat de travail du gérant d'une société dont le fonds de commerce a été pris en gérance libre par une autre firme qui l'a engagé comme Directeur informatique avec une période d'essai de trois mois en lui imposant une clause de non concurrence, et l'a licencié avant le terme de cette période d'une façon brutale et dans des circonstances qui ont conduit le salarié à soutenir que son engagement n'avait eu pour effet que de permettre au nouvel employeur de s'approprier la clientèle de la précédente société grâce à la possession du fichier qu'il avait constitué.

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1976, 75-40.090

Cour de cassation

L'institut privé d'enseignement par correspondance qui embauche un salarié pour visiter la clientèle, en lui dissimulant le caractère précaire sinon illicite de sa mission en l'état de la législation interdisant le démarchage à domicile qu'il n'ignorait pas, ne peut justifier le licenciement brutal de l'intéressé deux mois après son engagement, par le fait du prince. Par suite, son comportement réticent et gravement préjudiciable au salarié trompé sans vergogne sur le bon aloi et l'avenir de son travail, présente un caractère abusif justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts.

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1976, 75-40.126

Cour de cassation

En l'état d'un licenciement immédiat pour faute grave du salarié et dès lors que celui-ci n'a, à aucun moment demandé, l'accomplissement de la procédure prévue par l'article L 122-14-4 du code du travail, les juges du fond qui lui allouent l'indemnité égale à un mois de salaire prévue par ce texte, ne sont pas tenus d'imposer à l'employeur d'accomplir les formalités omises lors du congédiement.

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1976, 74-40.554

Cour de cassation

Interprétant les dispositions du contrat liant les parties, les juges du fond qui estiment que si en principe les commissions dues au représentant se calculent sur la somme perçue par l'employeur, il convient de distinguer entre les causes de non payement selon qu'elles sont imputables à l'employeur ou résultent d'un cas de force majeure, peuvent sans renverser la charge de la preuve, décider que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute commise par lui-même postérieurement à la conclusion d'un marché pour ne pas payer la commission acquise par le représentant qui demeure étranger aux suites données à l'ordre par lui transmis et qu'il appartient au chef d'entreprise de faire connaître pour chaque affaire les causes véritables du défaut de payement et de justifier de sa libération.

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1975, 74-40.720

Cour de cassation

En l'état d'un licenciement intervenu pour des faits qui ont donné lieu à une relaxe au pénal mais qui ont été considérés comme constitutifs d'une faute grave par le Conseil de discipline d'une Caisse de Sécurité Sociale, c'est à bon droit que les juges du fond ont jugé abusive la rupture du contrat de travail d'un chef de service adjoint en ne prenant en considération que la seule décision du Directeur de la Caisse, dès lors qu'ils relèvent d'une part, que le Conseil de discipline a été consulté avant que la juridiction répressive ne se soit prononcée, d'autre part, que c'est le directeur qui a pris la décision de révocation en tenant compte de l'avis du Conseil de discipline qui, pourtant, ne le liait pas.

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-12.599

Cour de cassation

La loi du 11 février 1950 a limité et non retiré à l'employeur le droit de rompre unilatéralement les contrats de travail des salariés en grève. Donne donc une base légale à sa décision le juge des référés qui, saisi par des salariés congédiés à la suite d'une grève dont la légitimité était contestée, estime qu'il y a de ce chef difficulté sérieuse et qu'il n'y a donc pas voie de fait certaine lui permettant d'ordonner la réintégration des intéressés dans leurs emplois.

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1975, 75-60.077

Cour de cassation

La première condition exigée pour être éligible comme délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise est d'être électeur. Ne remplit pas cette condition et ne peut par suite être candidat aux élections la personne qui a cessé tout travail dans l'entreprise, a été remplacée dans ses fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, n'a pas figuré pendant les deux années précédentes sur les listes électorales établies pour les élections des représentants du personnel et n'a élevé aucune contestation contre cette omission dans le délai de trois jours fixé par la loi.

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