Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 144

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 90-42.703

Cour de cassation

avait refusé cette modification de son contrat de travail, n'en a pas moins décidé de lui allouer diverses indemnités de rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et affirmations, dont il résultait, pourtant, que, par son refus, le salarié avait pris la responsabilité de la rupture de son contrat de travail et qu'aucune indemnité ne lui était en conséquence due et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-8 et L.

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-43.004

Cour de cassation

Y..., cadre de haut niveau, aurait fait l'objet, le 29 octobre 1987, en donnant sa démission puis en concluant une transaction avec son employeur, dès lors que le salarié avait saisi, le 26 octobre 1987, le conseil de prud'hommes et qu'il n'est fait état d'aucun fait constitutif de pression de nature à vicier le consentement du salarié postérieur à cette date, et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 91-43.874

Cour de cassation

122-12 du Code du travail, a été informée des modalités de ce changement portant notamment sur le lieu de travail ; que la salariée ayant refusé ces modalités, en dépit de la renonciation de l'AGME à celles concernant le lieu de travail, l'employeur, interprétant son refus comme une démission, lui a notifié un préavis ; qu'à son expiration, les relations contractuelles ont cessé ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement des indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X...

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.675

Cour de cassation

; et alors, troisièmement, que le licenciement ne peut intervenir à l'initiative du salarié, mais seulement à celle de l'employeur, auquel il appartient de tirer les conséquences d'un refus d'une modification substantielle ; qu'en relevant que "M. X... avait "le choix entre un licenciement et une mutation avec "diminution de salaire", la cour d'Appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du Travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure et des propres conclusions du salarié que la cour d'appel était saisie de deux appels, l'un formé par la société le 28 juin 1990, l'autre par M. X...

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.480

Cour de cassation

, la cour d'appel a énoncé qu'il existait des "présomptions graves, précises et concordantes que M. Y... a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail" ; qu'en statuant ainsi sans caractériser une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors que l'absence de preuve de l'accident du travail à l'origine de l'interruption d'activité du salarié, et le défaut de réponse de celui-ci aux demandes de justifications de l'employeur, ne caractérisent pas une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail ; que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à M.

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.111

Cour de cassation

; qu'ainsi, faute de réitération écrite, la prétendue notification verbale du licenciement ne pouvait produire aucun effet et l'employeur pouvait valablement adresser un simple avertissement à M. Y..., lequel, en refusant par la suite d'exécuter le contrat de travail, avait donc pris l'initiative de la rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors enfin, que la notification d'une mesure de licenciement ne peut être valablement effectuée que par l'employeur ou son représentant ; que le seul fait que M. X..., qui n'était que directeur commercial, ait été l'interlocuteur de M. Y...

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.346

Cour de cassation

la rupture du contrat bien qu'il eût soutenu sans être contredit que la société Jacquemart ne lui avait versé aucune rémunération à compter du début du mois d'octobre 1988 et qu'elle eût elle-même constaté qu'il n'avait été rémunéré que jusqu'en septembre 1988 et qu'il devait percevoir un salaire au moins jusqu'au 13 octobre 1988, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, violant ainsi l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.190

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que, en ne caractérisant pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque des salariés de mettre fin aux contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-40.565

Cour de cassation

Si les dispositions d'une convention collective, en l'espèce celles de la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture, peuvent restreindre les droits qu'elles instituent elles-mêmes, il n'en est pas ainsi de ceux que le travailleur tient de la loi. Dans ces conditions, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié des indemnités de rupture, alors que le salarié n'a pas exprimé une volonté de démissionner et que la lettre de l'employeur s'analyse en un licenciement.

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 93-40.514

Cour de cassation

Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, le 1er février 1975, par la Société des laiteries du Pont de Sauldre, en qualité de chauffeur ; qu'il est passé au service de la Société des transports alimentaires et de manutention (STAM) à la suite de la fusion intervenue le 1er juillet 1982 entre ces deux sociétés ; qu'en décembre 1988, l'employeur a changé M. X...

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 93-40.844

Cour de cassation

n'aurait eu qu'un caractère provisoire, la Cour de Cassation se trouvant, en l'état, dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; alors, de plus, que, subsidiairement, la salariée ayant occupé un poste à plein temps, l'employeur n'avait aucune obligation légale ou réglementaire à lui fournir, même temporairement, un emploi à mi-temps ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code civil et L.

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