Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 145
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.426
Cour de cassationTerrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 avril 1991 : Attendu qu'aucun moyen n'est articulé à l'encontre de cet arrêt ; que le pourvoi dirigé contre lui est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 juillet 1991 : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 92-44.443
Cour de cassationéléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité exercée par M. X... dans son nouvel emploi ne portait que sur des opérations de crédit ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que la rupture était imputable à M. Y... et le condamner à payer une indemnité de licenciement à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.266
Cour de cassationune indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir constaté qu'aux termes des conventions liant les parties, l'employeur s'était réservé la possibilité de changer le taux des commissions, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître ses propres affirmations, imputer à la société SMH Alcatel la rupture du contrat dont M. X... refusait l'exécution et la condamner au versement d'une indemnité de clientèle, violant par là même les articles L. 122-4 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et à supposer même qu'il y eût modification du contrat, qu'il appartenait à la cour d'appel de tirer les conséquences légales de ses propres constatations aux termes desquelles le changement du taux de commissions, non préjudiciable à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.310
Cour de cassationFrouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-41.909
Cour de cassation; que, par lettre datée du 2 août 1988, il a dénoncé cette démission au motif qu'elle lui avait été arrachée sous la contrainte ; que l'employeur l'a informé par lettre du 9 septembre 1988, qu'il n'acceptait pas cette rétractation de sa démission et l'a fait expulser de son lieu de travail le 3 octobre suivant ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.973
Cour de cassationen droit de compter sur cette régularité, sauf à permettre à un employeur de rompre, par une voie détournée et sans respecter les règles légales, le contrat de travail ; qu'en affirmant que la société n'avait pas l'obligation de maintenir de façon constante la quantité de travail qu'elle demandait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié dans l'un de ses éléments essentiels ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-42.228
Cour de cassationet au refus du salarié pendant près de deux ans, de tenir son employeur informé de l'évolution de son état de santé et d'une éventuelle possibilité de reprise du travail, n'est pas imputable à l'employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-42.054
Cour de cassationde distinguer la législation du travail de la législation sociale, le gérant non salarié n'étant pas protégé par la première, et que la rupture était motivée par un déficit d'inventaire et concernait les modalités commerciales de l'activité ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 782-1 alinéa 2, du Code du travail les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-42.473
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'était pas convenu entre les parties que Mme De Andrade travaillerait selon des horaires variables à la demande de son employeur et si, en conséquence, la salariée n'assumait pas la responsabilité de la rupture, en refusant d'exécuter son contrat aux conditions initialement prévues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 89-43.875
Cour de cassationconvention intervient après l'échec d'une première expérience que le salarié a admis en offrant sa démission ; que, dès lors, en considérant que le contrat du 16 juin 1987, conclu dans de telles conditions, avait un caractère frauduleux et ne pouvait recevoir application quant à la période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-41.850
Cour de cassation; que la cour d'appel a relevé que M. X... lui-même avait admis que l'employeur était opposé à ce qu'il reprenne le travail à compter du 21 novembre 1988 ; d'où il suit qu'en refusant de considérer que le contrat avait été rompu avant le 21 juin 1989, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'articles 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du code du travail ; alors que, d'autre part, en omettant de s'expliquer sur le point de savoir si le refus manifesté par l'employeur, le 21 novembre 1988, de voir M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-42.263
Cour de cassationtrois mois, ce qui était en soi de nature à satisfaire les prévisions de la convention collective dont le formalisme n'est prévu qu'à titre de preuve, et non de validité, s'agissant de la stipulation relative à la période d'essai ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble des articles L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail et 4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; et alors, d'autre part, que les conditions de forme posées par la convention collective, en ce qui concerne la période d'essai, ne sont assorties d'aucune sanction ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer inopposable à M. X...
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