Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.426
Arrêt du 25 octobre 1994Pourvoi n° 91-44.426
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le seul départ du salarié ne caractérisait pas, de sa part, une volonté claire et non équivoque de démissionner, et alors qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que le salarié avait commis un manquement grave à ses obligations, de le sanctionner, au besoin par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Réponse: Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 avril 1991: Attendu qu'aucun moyen n'est articulé à l'encontre de cet arrêt; que le pourvoi dirigé contre lui est irrecevable.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabien X..., demeurant ... (16e), en cassation de deux arrêts rendus les 2 avril 1991 et 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1 / de la société anonyme AB production, production TV, dont le siège est ... (16e),
2 / de la société anonyme AB télévision, production TV, dont le siège est 144, avenue du Président Wilson à La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 avril 1991 :
Attendu qu'aucun moyen n'est articulé à l'encontre de cet arrêt ;
que le pourvoi dirigé contre lui est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 juillet 1991 :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société AB production, à compter du 23 février 1988, a écrit, le 22 août 1989, qu'il s'estimait licencié abusivement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce qu'à la suite d'une altercation, le 11 juillet 1989, M. X... a quitté son poste pour ne plus reparaître que le 16 août 1989 ; que c'est donc à juste titre que l'employeur a pu considérer, le 11 juillet 1989, le salarié en situation irrégulière, laquelle était constitutive d'un grave manquement de l'intéressé à ses obligations professionnelles ;
qu'il s'ensuit que M. X... a pris l'initiative de la rupture pour des motifs non imputables à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul départ du salarié ne caractérisait pas, de sa part, une volonté claire et non équivoque de démissionner, et alors qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que le salarié avait commis un manquement grave à ses obligations, de le sanctionner, au besoin par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 avril 1991 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés AB production et AB télévision, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372237cd580146773fb26b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372237cd580146773fb26b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1994.
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