Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 146

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 91-44.033

Cour de cassation

dès lors à l'employeur de démontrer les faits dont résulterait la volonté sérieuse et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail ; qu'en énonçant qu'il appartenait à M. Y... d'apporter la preuve de ses prétentions et qu'il ne fournissait aucun élément prouvant qu'il ait été licencié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6 et L.

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-41.496

Cour de cassation

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Maracadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux dernières branches : Vu l'article L. 122-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-41.754

Cour de cassation

mai 1987, de ce que leur contrat de travail ne serait pas repris par la société Ongas, dont il résultait seulement qu'ils resteraient au service de la société SGGAN, les salariés s'étaient, dès le 15 mai, soit quatre jours plus tard, engagés au service d'une troisième société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L 122-4 du Code du travail et 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient été confrontés, d'une part, au refus formel de la société Ongas de les prendre à son service et, d'autre part, au silence de la société SGGAN qui ne les avait pas maintenus dans leur emploi ; qu'elle a pu décider que les salariés n'avaient pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture des contrats de…

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-45.717

Cour de cassation

Les décisions de la DDASS qui exerce une tutelle financière sur une association n'autorisent pas celle-ci à réduire unilatéralement la durée de l'ancienneté qu'elle a reconnue, lors de l'embauche, à l'un de ses salariés avec lesquels elle entretient des rapports de droit privé. A la suite du refus du salarié d'accepter une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ou à défaut de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures.

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43.521

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de salaires, de congés payés et d'indemnités, ainsi que de dommages-intérêts, alors que manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail la décision attaquée qui considère que n'est pas établie la démission du salarié, faute de s'être expliquée sur l'absence injustifiée de l'intéressé du 5 au 10 octobre 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 412-15, L. 436-1, R. 436-1 à R.

1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-41.031

Cour de cassation

première part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le renouvellement du permis de conduire du salarié était effectivement connu de l'employeur à la date de la décision de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 e L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'absence de permis valable ne permettait plus au salarié d'occuper, même provisoirement, son emploi ou un emploi quelconque dans l'entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.

1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-42.365

Cour de cassation

, qu'en l'absence de toute manifestation non équivoque de volonté de renoncer à son emploi, le salarié qui ne reprend pas son travail à l'expiration d'un congé de maladie ne saurait pour ce seul fait être considéré comme démissionnaire et que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'a pas légalement caractérisé la démission du salarié et a violé les articles L.

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-45.862

Cour de cassation

la modification de son horaire en décembre 1988 ne lui avait pas été notifiée au moins sept jours à l'avance, en violation de l'article L. 221-4-3, alinéa 1, du Code du travail ; Mais attendu que la demande du salarié, tendant au paiement d'heures de travail qu'il n'a pas effectuées, ne peut être accueillie ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.656

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour des faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement. L'employeur ne peut, dès lors, invoquer dans la lettre de licenciement des faits postérieurs au 22 mai 1988, exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, qui n'avaient pas été retenus à l'appui de la décision ministérielle d'autorisation de licenciement.

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.202

Cour de cassation

gestion financière de l'établissement, ne constitue pas une modification substantielle de son contrat de travail ; que le refus de la salariée équivalait, dès lors, à une démission, entraînant, en cas de refus d'exécuter le préavis, le paiement par la salariée d'une indemnité compensatrice ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la conclusion de son contrat de travail Mme X...

1751

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-42.934

Cour de cassation

; que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques, qu'en affirmant, pour dénier à la lettre du 25 juillet 1985 le caractère d'une transaction, que le salarié n'avait pas de droits à faire valoir sur lesquels il aurait pu transiger, alors que le salarié est toujours en droit de démissionner, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2044 du Code civil et L 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la promesse d'une indemnité complémentaire de licenciement n'a mis fin à aucun conflit et ne contenait aucune concession réciproque, a pu décider qu'elle ne constituait pas une transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grenelle service, envers M.

1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 90-43.081

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de la durée légale de travail ne résulte pas d'un nombre de ventes, et que le contrat individuel ne pouvait soumettre le paiement de la ressource minimale forfaitaire à des conditions non prévues par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP, dont la salariée se prévalait expressément, le conseil de prud'hommes à violé ce texte ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L.

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