Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 147
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-42.990
Cour de cassationde sorte qu'en décidant que la mission confiée à M. Y... - dont le statut et la qualité des responsabilités étaient ainsi maintenus - ne pouvait être assimilée à la fonction d'Inspecteur du Cadre défini dans la convention collective, la cour d'appel a violé les articles 1er des chapitres I et II de l'annexe II de cette convention collective, et les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors d'autre part, que de même, la mission confiée à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.563
Cour de cassation; alors que, d'autre part, la démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté ; qu'en considérant comme constitutive d'une notification de démission la lettre par laquelle M. X..., en réponse à une lettre de son employeur qu'il avait interprétée comme lui imposant une mutation, indiquait qu'il se considérait comme licencié économiquement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, la société Engrenages et réducteurs ayant, ainsi que la cour d'appel le constate, écrit le 4 janvier 1989 à M. X... qu'elle prend acte de son refus de mutation, qu'elle n'entend pas lui imposer celle-ci et qu'il restait dans la société avec de nouvelles fonctions qui seraient à définir, et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.713
Cour de cassationdes relations du travail ; que loin de constater qu'il en ait été ainsi, l'arrêt attaqué relève que ce comportement a constitué la réponse à un propos outrageant du salarié ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en ce qu'il déclare la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, n'est pas légalement justifié au regard des articles 1184 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-40.027
Cour de cassationde Dubai en vue d'une nouvelle affectation à Paris, Mme X..., qui a quitté son poste de son propre chef sans exécuter la totalité de son préavis, n'avait pas imposé une modification substantielle des relations de travail qui rendait leur rupture imputable à l'employée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.943
Cour de cassationFrouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 1989), Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité de plongeuse-femme de ménage le 1er août 1987 ; que prétendant être malade, elle a arrêté le travail le 1er octobre 1987, mais n'a pas remis à son employeur d'avis d'arrêt de travail ; que ce dernier a pris acte de la rupture du contrat pour absence injustifiée ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.072
Cour de cassation; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que le déclassement litigieux entraînait la perte d'avantages acquis, notamment diverses qualifications dont celles de sténographie et de dactylographie qui se perdent par non-usage, ce qui lui avait été confirmé lors de l'entretien préalable en présence du délégué syndical dont le témoignage a été produit devant la cour d'appel, en sorte que celle-ci a violé l'article L. 122-4 du Code du travail en ne recherchant pas si les modifications substantielles alléguées n'étaient pas de nature à entraîner un déclassement professionnel ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.143
Cour de cassation; qu'en imputant dès lors à la société SEP la responsabilité de la rupture pour manque de fourniture de travail, faute de preuve de baisse des commandes et alors que Mme X... avait refusé le travail qui lui avait été confié, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve et violé l'article 315 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que la société avait cessé de fournir du travail par mesure de rétorsion contre la salariée, lorsque celle-ci lui eut présenté ses légitimes revendications ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.861
Cour de cassationarticle L. 122-12 lorsqu'il est établi que le fonds est devenu inexploitable et n'a pu être repris par le bailleur, ce qui est la situation d'Alain X... exploitant sous l'enseigne TLMD et en liquidation des biens ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-44.452
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Y..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-32-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 91-40.529
Cour de cassationdu directoire ; qu'en se bornant, sans relever aucune circonstance établissant la fin du contrat, au travail portant sur les prises de commande et les livraisons, en dehors de toutes modifications statutaires, l'arrêt attaqué, faute de caractériser la disparition de tout lien de subordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.535
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'aux termes de la lettre de rupture du 6 novembre 1989, l'employeur se contentait de prendre acte de la rupture du fait du salarié en raison de son refus de la proposition de reclassement qui lui était faite, la lettre ne contenait pas l'énonciation des motifs du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, contrairement aux énonciations du moyen, la lettre était motivée ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-43.508
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel, qui se détermine par de tels motifs inopérants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que la cour d'appel qui constatait que la société Logabax ne s'était acquittée des sommes dues aux salariés que tardivement, au cours de la procédure de conciliation, pour une raison qui ne revêtait pas les caractères de la force majeure, ne pouvait refuser de lui imputer la rupture des contrats, sans violer les articles L. 122-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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