Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 148
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-43.535
Cour de cassation; qu'en déclarant que la direction générale, n'ayant pas renoncé à ses prérogatives d'employeur, pouvait en user en déterminant les "nouveaux clients", la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce mode de détermination n'entrainait pas une modification de la rémunération du salarié au titre de l'intéressement et, partant, une modification substantielle de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-4 du Code du travail qu'elle a violé ; qu'en deuxième lieu, en appliquant aux commandes conclues par M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.493
Cour de cassation, et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement non motivé ou motivé par un motif inexact est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu' après avoir justement énoncé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement, et relevé que l'employeur, qui n'avait pas respecté les règles prévues aux articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, se bornait à prétendre qu'il avait mis fin au contrat de travail en période d'essai, la cour d'appel a justement décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié des dommages-intérêts dont elle a apprécié le montant, conformément à l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isor, envers la M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 93-40.646
Cour de cassationque celle-ci lui est imputable en l'absence de modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que "la rupture, même si la salariée en a pris l'initiative en cessant son activité et si elle lui est imputable, doit s'analyser en un licenciement ouvrant droit aux indemnités de rupture", a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-40.192
Cour de cassationet non équivoque de rompre le contrat de travail ; qu'en déduisant la démission de M. Henri Y... de sa seule absence au travail à partir du 21 juillet 1989, sans justifier de ce qu'il avait manifesté la volonté sérieuse et non équivoque de rompre son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 91-40.707
Cour de cassationX..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Blanc, avocat des établissements Craeye, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-42.121
Cour de cassationla preuve que la démission, attestée par les deux cadres présents à l'entretien, aurait été équivoque et contredite par l'absence d'une embauche chez un tiers, le 5 octobre, circonstance au demeurant inopérante quant au sens de l'entretien précité, a renversé au détriment de la SIVA la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le seul fait pour le juge d'écarter la démission du salarié et d'imputer la rupture à l'initiative de l'employeur, ne le dispense pas de rechercher s'il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement, comme le faisait du reste valoir la SIVA, soutenant que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 89-45.256
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; alors, que selon le moyen, de première part, en énonçant que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue le 14 mai 1987 au prétexte de la poursuite de son activité par Mme X... et du défaut d'acceptation par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, de deuxième part, la cour d'appel qui a refusé de considérer que les lettres de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.042
Cour de cassation; qu'en déclarant que la direction générale, n'ayant pas renoncé à ses prérogatives d'employeur, pouvait en user en déterminant les "nouveaux clients", la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce mode de détermination n'entrainait pas une modification de la rémunération du salarié au titre de l'intéressement et, partant, une modification substantielle de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-4 du Code du travail qu'elle a violé ; qu'en deuxième lieu, en appliquant aux commandes conclues par M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.497
Cour de cassationY..., engagé le 14 février 1988, par la Société artisanale du bâtiment (SAB), a été licencié le 28 février 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, ne peut constituer une mesure de licenciement, au sens des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, une simple déclaration verbale de l'employeur selon laquelle le salarié, chef de chantier, n'avait pas à poursuivre ses activités faute de travail à lui fournir ; qu'en estimant justifiée la rupture du contrat de travail, en raison de la situation obérée de l'entreprise, et sans s'attacher à l'irrégularité de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.245
Cour de cassationque cette même lettre fait état d'une démission alors que le salarié entendait simplement amener l'employeur à revenir aux conditions initiales par contrat qui avait fait l'objet d'une modification de ses éléments substantiels, et alors que la démission ne se présume pas ; que la cour d'appel s'est contredite et qu'elle a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 90-44.659
Cour de cassation; que les juges du fond qui ont retenu que l'employeur avait dénoncé la convention collective le 27 octobre 1987, et que le licenciement avait été notifié par lettre recommandée du 30 octobre 1987 avec cessation effective du contrat de travail à la fin du préavis, soit le 31 janvier 1988, n'ont pu, sans se contredire ni méconnaître les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail, juger que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-45.755
Cour de cassationL'employeur qui rompt un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de garantie d'emploi de 5 ans avant l'expiration de cette période, méconnaît ses obligations contractuelles et cette rupture ouvre droit au profit du salarié à des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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