Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 149

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-41.175

Cour de cassation

ayant eu lieu au mois de juillet 1984 et sa mutation ayant été décidée au début de l'année 1986, la cour d'appel ne pouvait donc estimer qu'en acceptant cette promotion, le salarié avait également accepté un changement géographique, sans préciser le document ou les circonstances sur lesquels elle se fondait pour déduire l'acceptation de cette mutation par M. Z... ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, M. Z...

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-44.648

Cour de cassation

qu'en s'abstenant, néanmoins, de rechercher si, à les supposer établis, les manquements reprochés à la société ABCI étaient d'une gravité telle qu'ils autorisaient la salariée à rompre son contrat de travail aux torts de la société, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé de la décision et n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que, lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lors du licenciement, l'indemnité doit être allouée en fonction du préjudice subi du fait du licenciement abusif ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 23 886,29 francs, sans préciser de quels éléments de préjudice subi par Mme Y...

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-46.057

Cour de cassation

; que les tâches de dessinateur confiées au début de 1987 n'étaient pas contestées, mais que M. X... avait ensuite remplacé, de plus en plus souvent, son supérieur hiérarchique ; qu'en ne s'attachant pas à l'évolution qui s'est produite durant l'année 1987 et à la situation de M. X... au mois de septembre 1987, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-4 du Code du travail ; qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de la société Nordon et satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les attestations de MM. Y... et Z... prouvaient que les tâches de responsabilité de M.

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-42.656

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Z... a été engagée le 2 janvier 1983 par M. X..., en qualité de femme de ménage ; que Mme Z... a cessé ses fonctions le 31 juillet 1987, soutenant avoir été licenciée à cette date ; Attendu que, pour débouter Mme Z...

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-40.800

Cour de cassation

Je ne remonterai pas dans une nacelle tant que ma situation n'aura pas été revue par vos services", dénature les termes clairs et précis dudit courrier, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que, par cette lettre, le salarié avait seulement demandé que sa situation soit revue ; et alors, d'autre part, que manque de base légale, au regard de l'article L.

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-45.997

Cour de cassation

qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté le caractère unique et isolé du retard dans le paiement du salaire, la poursuite sans incident des relations de travail pendant plus de seize années et l'erreur de l'administration des chèques postaux, à l'origine de l'incident de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4 et L.

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 92-41.696

Cour de cassation

Céramiques Les Clausonnes, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme B..., de M. Z..., de M. X..., de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n s W 92-41.695, X 92-41.696, Y 92-41.697 et Z 92-41.698 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon les jugements attaqués, Mme B...

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-41.130

Cour de cassation

alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la visite de reprise, le médecin du Travail avait, le 12 janvier, conclu à l'aptitude au travail du salarié, ne pouvait prendre en considération des restrictions ultérieures à la rupture émise par le médecin sans nouvel examen de l'intéressé, pour en apprécier l'imputabilité et le bien-fondé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a laissé sans réponse le moyen péremptoire de M. X...

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-45.000

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui ne constatait pas si l'entretien préalable au licenciement avait bien eu lieu, ne pouvait rejeter la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement formée par Mme X..., qu'il a violé les articles L. 122-4 et suivants, R.

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-42.707

Cour de cassation

leur application aux contrats (limitée d'ailleurs à leur exécution), n'était pas de nature à laisser entière les compétences de M. Y... dont la section était en charge des problèmes internationaux à dominante juridique et des relations contractuelles internationales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail et n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine et sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait imposé au salarié la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que la rupture de ce contrat s'analysait en un licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M.

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-44.458

Cour de cassation

de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes ; qu'en énonçant, pour allouer une indemnité à M. René X..., et pour imputer les torts de la rupture à la société Pépinières Vicq Arbor, que cette société a rompu unilatéralement le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité de la rémunération du salarié en contrepartie de son travail, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Pépinières Vicq Arbor, envers M.

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-42.240

Cour de cassation

pas eu modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes consécutives à la rupture de son contrat général de représentation, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale, au regard des articles L. 122-4 et suivants et L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le contrat de travail de représentation générale de Mme X...

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