Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 150
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-40.204
Cour de cassationX... avait été absent au mois de juillet sans rechercher si cette prolongation ne devait pas être limitée aux 4 jours ouvrés de cette période d'absence de sorte que la période d'essai prolongée prendait fin le 4 octobre antérieurement à la réception le 7 octobre de la lettre de rupture, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 alinéa 2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la période d'essai de 6 mois prenant fin normalement le 29 septembre, sa prolongation de la durée des 7 jours d'absence fixait son terme au 6 octobre antérieurement à la réception de la lettre de rupture de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157
Cour de cassationqu'il ne comporte pas et a, derechef, violé les articles 1382 du Code civil et 1353, alinéas 1 et 2 dudit code, alors que, de deuxième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la demanderesse selon lesquelles elles n'apprécient pas le comportement de la partie adverse et qui, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.678
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le préavis ne saurait s'imputer sur la période d'essai et que les parties demeurent libres de rompre durant l'essai à tout moment le contrat de travail, même en présence d'une clause instituant un préavis, et qu'en décidant néanmoins que le respect du préavis impose que celui-ci soit inséré dans une période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.078
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société Valéo EAM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s G 90-43.078 et J 90-43.079 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-4, et L. 122-9 du Code du travail et 27 et 29 de la convention collective de la métallurgie de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme ; Attendu que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1994, 92-11.961
Cour de cassationa démissionné à la fois de ses fonctions d'administrateur et de directeur général de la société, démission effectivement constatée par un procès-verbal de l'assemblée générale de la société le 18 janvier suivant ; qu'en exigeant la preuve que la somme litigieuse soit le dédommagement d'une révocation abusive ou de la rupture forcée du contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-40.668
Cour de cassationdu litige, violant les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; que, d'autre part, en s'abstenant totalement de rechercher quelle était la partie qui avait été à l'origine de la rupture du contrat de travail dont elle a pourtant reconnu l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, ainsi que les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a relevé que la salariée, qui avait la charge de la preuve, n'établissait pas qu'elle avait été licenciée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-43.441
Cour de cassation; alors qu'en troisième lieu, ayant constaté que si à compter du 26 mai 1986, M. Y... avait été déchargé des visites d'entretien et du service des astreintes, il avait pris le contrôle du travail et de la discipline d'une équipe d'agents d'entretien, ce qui constituait un accroissement de ses responsabilités, c'est encore au prix d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail que l'arrêt attaqué a déclaré qu'à compter de cette date du 26 mai 1986, les responsabilités de M. Y... avaient été diminuées ; alors qu'en quatrième lieu, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère dans un premier temps que les responsabilités de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-40.147
Cour de cassationprotectrices de la convention collective ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à la date de la rupture, l'employeur s'était trouvé dans la nécessité de procéder au remplacement de la salariée, a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 27, 8e alinéa, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats ; Attendu que pour décider que Mme Z... devait restituer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-45.166
Cour de cassationl'employeur de l'affecter en service de jour, soit du 25 juin 1984 au 1er septembre 1986, occupé un poste d'infirmière de nuit ; qu'il en résulte que la rupture dont Mme X... a pris l'initiative est consécutive à une modification substantielle de son contrat ; qu'en estimant que cette rupture était imputable à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé que le contrat de travail de la salariée n'avait pas subi de modifications substantielles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-42.955
Cour de cassationMonboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vincent, avocat de la société Immo Languedoc, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu qu'embauchée le 21 juin 1982 en qualité de secrétaire-hôtesse par la société Immo Languedoc, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 89-45.589
Cour de cassationL'article 33 de la convention collective des banques populaires de France du 20 août 1952 prévoit qu'une sanction du deuxième degré, telle que la rétrogradation, ne peut être exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé par le salarié et il résulte de l'article 39 que le conseil de discipline ne peut formuler son avis que s'il est au complet, faute de quoi, il doit se réunir dans les 3 jours qui suivent. En conséquence, l'avis donné par le conseil de discipline incomplet est nul et la sanction non exécutoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-42.281
Cour de cassation; alors qu'en outre, les juges du fond ne pouvaient se borner à déduire la rupture du contrat de travail de M. Y... d'une correspondance adressée par lui le 14 juin 1986 à son employeur, en réponse à la convocation à un entretien préalable à son licenciement, que celui-ci lui avait adressée le 13 juin sans autre précision ni analyse de ces correspondances ; que de ce chef, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans ses conclusions, M. Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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