Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.678

Arrêt du 30 mars 1994Pourvoi n° 90-42.678

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel après avoir exactement rappelé que la décision de l'une des parties de mettre fin à l'essai devait être notifiée à l'autre partie au cours de la période d'essai a relevé que la lettre recommandée par laquelle l'employeur informait le salarié de la cessation des relations contractuelles ne lui avait été présentée que le 2 février 1987, soit postérieurement à l'expiration de l'essai; qu'elle a ainsi, abstraction faite de tous autres motifs légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Renalko, dont le siège social est ... de Nazareth à Paris (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ci-devant et actuellement 16, parc de Noailles à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

- 2 * 1859

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1990), que Mme X... a été embauchée le 1er novembre 1986 en qualité de directrice de magasin par la société Renalko ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois avec en cas de rupture, un préavis d'une durée de quinze jours ; que par lettre recommandée adressée le 30 janvier 1987 et reçue par la salariée le 2 février, la société Renalko l'informait de sa décision de mettre fin à cette période d'essai ; que la salariée soutenant que l'employeur avait rompu les relations contractuelles après l'expiration de la période d'essai, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'indemnités de préavis et de congés payés ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le préavis ne saurait s'imputer sur la période d'essai et que les parties demeurent libres de rompre durant l'essai à tout moment le contrat de travail, même en présence d'une clause instituant un préavis, et qu'en décidant néanmoins que le respect du préavis impose que celui-ci soit inséré dans une période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et alors, d'autre part, que les règles de licenciement n'étant pas applicables à la période d'essai, il suffit que la décision de l'une des parties de rompre une période d'essai soit prise pendant celle-ci et qu'en exigeant que la notification de cette décision parvienne également à l'autre partie en cours de la période d'essai, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir exactement rappelé que la décision de l'une des parties de mettre fin à l'essai devait être notifiée à l'autre partie au cours de la période d'essai a relevé que la lettre recommandée par laquelle l'employeur informait le salarié de la cessation des relations contractuelles ne lui avait été présentée que le 2 février 1987, soit postérieurement à l'expiration de l'essai ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de tous autres motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renalko, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137221dcd580146773fa583

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137221dcd580146773fa583.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.