Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 143

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-40.677

Cour de cassation

; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 8 juin 1989 en raison de son absence prolongée nécessitant son remplacement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que, suivant les articles L. 122-4 et L.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.732

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 122-3-10 du Code du travail que la poursuite des relations de travail à l'expiration d'un contrat à durée déterminée transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature, demeurent, pour le surplus, inchangées, à défaut d'accord contraire des parties. Il en est ainsi d'une clause de non-concurrence.

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-44.236

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences juridiques du refus de la société Migec de réintégrer et de donner du travail à Mme A... ; que cette société a commis le délit d'entrave en refusant de donner du travail à une salariée qui était protégée jusqu'au 1er octobre 1988, et de lui payer ses salaires jusqu'à cette date ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 du Code du travail et 1144 du Code civil ; alors, enfin, que l'arrêt s'est contredit en considérant, d'un côté, que par application de l'article L. 122-12, la société Migec était devenue l'employeur de Mme A..., de l'autre, a considéré que le licenciement pouvait être fait par M.

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.648

Cour de cassation

travail et de lui permettre de se déterminer en connaissance de cause ; qu'en ne recherchant pas si le refus de mutation opposé par le salarié à son employeur avait été motivé par l'ignorance dans laquelle il était tenu de certaines de ses nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.828

Cour de cassation

ensuite, sans les contester, ses nouvelles conditions de travail jusqu'à sa démission en 1987, pouvait encore se prévaloir, à cette date, d'une modification substantielle de son conttrat de travail pour invoquer l'existence d'un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L.

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.647

Cour de cassation

a rompu le contrat de travail le 7 mars 1989 en invoquant une modification de ses conditions de travail, la cour d'appel qui, tout en considérant que les modifications alléguées étaient non substantielles, a alloué au salarié les indemnités légales et des dommages-intérêts, au motif que la faute grave alléguée ultérieurement n'était pas établie, a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en considérant que M. X...

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-43.588

Cour de cassation

Y..., n'était que l'accessoire du contrat liant ce dernier à la commune, et que la rupture du contrat principal avait rendu nécessairement impossible la poursuite du contrat accessoire, devait nécessairement en déduire que la rupture de celui-ci n'était pas imputable au CMASC, mais à la commune qui avait rompu le contrat principal ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le contrat de travail liant le CMASC à M. Y... stipulait expressément que l'indemnité conventionnelle litigieuse ne serait due au salarié qu'en cas de rupture dudit contrat par le CMASC ; qu'en octroyant ladite indemnité à M.

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-44.210

Cour de cassation

; qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher si, en refusant l'existence du contrat de travail de M. Y..., l'employeur n'avait pas pris l'initiative de la rupture ; qu'en se fondant exclusivement sur la lettre du 17 avril 1989, sans prendre en considération la réponse de l'employeur, le 27 avril suivant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résultait des conclusions d'appel non contredites et d'une lettre du 10 mai 1989 qu'il avait adressée à M. Jars, président directeur général de la société CFIT, que M. Y...

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-41.220

Cour de cassation

en Inde ; qu'en décidant cependant que la lettre par laquelle la société Fralsen horlogerie a notifié à M. X... Cote son licenciement en invoquant la "perte de confiance motivée par une indisponibilité de l'intéressé" ne comportait aucun motif précis et devait de ce fait être considérée comme n'en comportant pas, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Fralsen faisait état de cinq attestations produites aux débats dont les termes sont expressément cités, délivrées par MM. A..., Thiebaud, Pelletier et Denisot et par Mme Z..., de nature à établir que M. Y...

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-41.133

Cour de cassation

avec la direction, la cour d'appel qui, par adoption de motifs, a déclaré que "les pièces fournies permettent de dire que M. X... a bel et bien pris l'initiative et en toute liberté de rompre les liens qui l'unissaient à son employeur", sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-40.248

Cour de cassation

le salarié et son employeur, il appartient à ce dernier de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que la société Cap Sud-Ouest avait imposé à Mme Y... une limitation de ses heures de travail avec diminution de sa rémunération qu'elle n'avait pas acceptée ; qu'en imputant à Mme Y... la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en imputant la rupture du contrat de travail au refus de Mme Y...

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