Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-42.796
Cour de cassationde salaire ont été reconnues fondées, circonstances antérieures à la démission qui rendaient celle-ci équivoque et obligeait à l'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 07-43.338
Cour de cassationAux termes de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction alors applicable : "pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos".
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.267
Cour de cassationétait soutenu, le nouveau poste de responsable de service à la clientèle en ce qu'il n'incluait pas l'encadrement du personnel et le contrôle du traitement des opérations administratives de l'agence, ne comportait pas moins de responsabilités que l'ancien poste de responsable de gestion de succursale, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4 (L. 1231-1 nouveau) du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.560
Cour de cassationqu'après avoir, dans une lettre du 15 juillet 2005, pris note de sa démission, il avait admis, dans un courriel du 23 août 2005, qu'aucune démission n'avait été effectivement donnée, ce dont il résultait que dans sa lettre du 15 juillet 2005, le cabinet Lovells avait pris acte d'une démission qui n'était pas réelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.857
Cour de cassationaurait été modifié dans la cadre de son transfert au sein de la Société LES CLINIQUES CHIRURGICALES LES FRANCISCAINES, ce qui était formellement contesté par son employeur qui justifiait au contraire, comme l'avaient d'ailleurs constaté les premiers juges, avoir en définitive proposé à Madame X... un poste identique de secrétaire médical à plein temps, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1231-1 et L.1224-1 L.121-1, L.122-4 et L.122-12 al. 2 anciens du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.106
Cour de cassationn'avait pas commis une imprudence blâmable, même à supposer qu'un accord verbal lui ait été donné, en mettant en oeuvre son déménagement avant la rédaction d'un avenant confirmant sa mutation et avant même d'avoir été reçu par la direction du magasin Continent de Vannes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.769
Cour de cassationle cas contraire ; que le seul fait, pour un employeur, de façon isolée et dans un contexte troublé, d'interdire à un salarié précédemment mis à pied l'accès au locaux de l'entreprise ne constitue pas en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 (anciennement L. 122-4 et L. 122-14-3) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.671
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a considéré la démission comme valable après avoir pourtant constaté que le salarié avait fait état, dans sa démission, de ses conditions de travail, qu'il l'avait rapidement rétractée et que l'employeur avait ultérieurement diligenté une procédure de licenciement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-42.793
Cour de cassation1° / que l'article L.. 122-49 du code du travail ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui l'a institué ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, les juges du fond ont imputé à ce dernier des faits de harcèlement moral et fait application de l'article L. 122-49 précité ; que cependant, ces faits, qui tenaient à une modification du périmètre d'intervention et de secteur de Mme X... en 1998-1999, à des pressions exercées sur la salariée en 1999, et aux conditions dans lesquelles un nouveau poste lui avait été confié en 2001, étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la disposition légale précitée ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.856
Cour de cassation2° / que le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur dont la non-exécution rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que le refus réitéré de celui-ci de payer le salaire de janvier 2006 à Mme X... n'était pas suffisamment grave pour le rendre responsable de la rupture, ce qui constitue une violation de l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salaire de l'employée avait été laissé à sa disposition à l'entreprise ; que le moyen, qui soutient que l'employeur a refusé de façon réitérée de payer la salariée et manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-42.026
Cour de cassationL'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels. Dès lors, viole les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 et L. 3121-9 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résulte qu'il ne peut voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.826
Cour de cassationsuivant sa mise à disposition ; qu'en énonçant que la société 1/2/3 rapportait la preuve de la remise du contrat de travail dès le 1er juillet 2004 par la production n'établissait pas que la société 1/2/3 intérim avait adressé au salarié intérimaire le contrat de mission dans le délai de deux jours imposé par la loin, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert d'un prétendu grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de faits et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que le salarié ne prouvait pas l'existence de l'obligation alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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