Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées854
Statut du texteVersion antérieure
Période4 janvier 1985 – 26 juillet 1985

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

854 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 11-12.924

Cour de cassation

re lève en tant que personnel navigant du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, fixant au terme de l'article R2 l'âge d'entrée en jouissance de la pension à 55 ans ; qu'il n'est pas contesté que M. André X... remplissait ces conditions d'âge au jour de sa mise à la retraite ; qu'ainsi que la pertinemment souligné le premier juge, l'ancien article L. 122-45 (recodifié L. 1132-1), dans sa version alors en vigueur en avril 1989, issue de la loi du 25 juillet 1985, la nullité de plein droit d'un licenciement à raison de faits de discrimination lés à l'âge n'est pas applicable au cas d'espèce, ce critère n'ayant été inséré dans cet article que dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 2001 ; qu'en dehors de procéder par simple affirmation, M. André X...

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-18.283

Cour de cassation

; que la cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée de la décision pénale qui se fondait sur l'absence de preuve apportée par M. X... et n'a pas recherché si M. X... présentait des éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 du code du travail (anciennement L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-24.160

Cour de cassation

2000/78 susvisée, il incombe à la juridiction nationale d'assurer le plein effet du principe général de non-discrimination en fonction de l'âge en laissant inappliquées toutes dispositions contraires de la loi nationale et des règlements, que ce principe existe également au niveau national en droit commun du travail où il est présent dans les articles L. 122-45 du code du travail (L1132-1) qui interdit le licenciement en raison de l'âge et L. 122-14-13 ( L1237-5), relatif à la retraite, dont il résulte que, si les conditions ne sont pas remplies lors de la mise à la retraite par l'employeur, et notamment la retraite à un taux plein, la rupture du contrat de travail constitue un licenciement, de sorte qu'en mettant à la retraite d'office M. X...

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.827

Cour de cassation

Montaigne de rapporter la preuve que sa décision de licencier l'exposant était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur son état de santé ; qu'en ne recherchant pas, à travers la motivation de sa décision, si une telle démonstration avait été faite par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-45, alinéa 3, désormais L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.134

Cour de cassation

de licenciement, 15 000 euros à titre de licenciement nul, 1 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier du chef de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE la salariée invoque les dispositions de l'article L 412 alinéa 2 du Code du travail dans son ancienne numérotation ; qu'en vertu de l'article L 1334-1 du Code du travail (L 122-45 dans son ancienne numérotation), s'il survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans…

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.655

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 412-2 du code du travail alors applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.656

Cour de cassation

à dommagesintérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.412-2 devenu l'article L.2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière, notamment, d'avancement et de rémunération ; qu'aux termes de l'article L.122-45 devenu l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son appartenance ; qu'en application de l'article L.122-45 alinéa 4 devenu l'article L 1134-1 du Code du travail} lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions sus-visées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une…

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-15.222

Cour de cassation

La clause d'une convention collective ne peut prévoir une résiliation de plein droit du contrat de travail en raison du classement du salarié dans une catégorie d'invalidité déterminée et dispenser en ce cas l'employeur de l'avis du médecin du travail. Selon l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-23.540

Cour de cassation

et Mme G..., présidente de la société Barrier, venait d'être prononcé ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la rupture n'était pas fondée sur la situation familiale du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1132-1 du code du travail (anciennement L. 120-4 et L. 122-45) ; 2°/ que M. X...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-21.496

Cour de cassation

Dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel. Dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions. Viole l'article L. 314-6, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel qui retient que l'usage appliqué dans l'entreprise, qui n'est pas une norme conventionnelle, ne nécessite pas un agrément ministériel, alors qu'elle a constaté que les avantages consacrés par l'usage en question étaient financés par la puissance publique

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.388

Cour de cassation

médico-sociaux en Guadeloupe, cet acte ayant validé au niveau cette fois collectif les engagements unilatéraux des employeurs du secteur médico-social privé dans ce département. Dans ce cadre, c'est enfin à bon droit que le premier juge a relevé qu'il y avait lieu d'applique le principe supra-national, constitutionnel et repris par les articles L. 120-2 et L.

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