Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.196
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait donné un effet immédiat à la rupture ; qu'elle en a exactement déduit qu'il pouvait se prévaloir de la faute grave, nonobstant les sommes qu'il avait pu verser à la salariée, qualifiées d'indemnité de préavis ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.335
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Ahmed X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 4 août 1997 par contrat à durée déterminée par l'association Vision du Monde en qualité d'animateur, que son contrat de travail a été rompu le 10 août 1997 pour faute grave ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 99-60.276
Cour de cassationantérieurement désignée, était intervenue dans le seul intérêt des salariés ; que, de deuxième part, au jour de la désignation, le licenciement de M. Y... qui n'avait reçu aucune convocation à un entretien préalable, n'était pas imminent ; que, de troisième part, le tribunal d'instance qui a tenu compte de sanctions prononcées en 1996, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.276
Cour de cassationcolloque de Pont-à-Mousson ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'avait commis aucune faute grave, ni aucun manquement à l'honneur et à la probité si bien que la mise à pied prononcée à son encontre constituait un abus de droit, la cour d'appel qui n'a tenu aucun compte du grief précité, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.781
Cour de cassationLa consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur conformément à l'article L. 122-41 du Code du travail constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-42.743
Cour de cassationnécessités de service l imposent ; qu ainsi en qualifiant de sanction la mesure de mutation litigieuse et en considérant que cette mesure, faute d avoir été prise dans les deux mois de la connaissance des faits par l employeur et d avoir été précédée d un entretien préalable, devait être annulée, la cour d appel a violé ensemble les articles L. 122-40, L. 122-41, L. 122-44 du Code du travail et 32 et 57 de la convention collective des banques ; alors, 2 ), qu'en s abstenant de rechercher si les faits connus de l employeur à la date du 7 juillet 1994 ne caractérisaient pas l existence de sérieuses nécessités de service de nature à justifier une mesure de mutation, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.309
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, après avoir retenu que la lettre de licenciement du 28 septembre 1993 ne reproduisait pas les faits fautifs reprochés, considérer que les motifs du licenciement y étaient énoncés de façon suffisamment précise et détaillée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.705
Cour de cassation; qu'en qualifiant de disciplinaire le licenciement prononcé à la fois pour des fautes disciplinaires et pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la procédure disciplinaire n'était pas applicable à ce dernier manquement du salarié et, ainsi, violé les dispositions des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement qui n'est pas soumise à la procédure disciplinaire prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.400
Cour de cassationUne modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée, à défaut d'accord de ce dernier ; l'employeur peut, cependant, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, au lieu et place de la sanction refusée. Il s'ensuit qu'à défaut d'accord du salarié, engagé en qualité de cadre, à la sanction de rétrogradation qui emportait modification de son contrat de travail, celui-ci était fondé à se prévaloir du maintien de son statut de cadre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.445
Cour de cassationde l'entretien préalable ont été respectées ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant état d'une notification de la rupture le jour même de l'entretien préalable, alors que, s'agissant d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute, la salariée invoquait ainsi la violation des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicables en matière disciplinaire, selon lesquelles la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien, le conseil de prud'hommes a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.085
Cour de cassationEn matière de procédure orale un moyen n'est pas irrecevable comme nouveau lorsqu'il a été invoqué dans des écritures régulièrement déposées et qu'il n'est pas mentionné dans la décision qu'il a été renoncé à ce moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.500
Cour de cassationpréalable et la notification écrite de la sanction dans les conditions fixées par les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, et que deux sanctions disciplinaires sont exigées préalablement au licenciement ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions conventionnelles qui étaient pourtant plus favorables au salarié que celles issues de l'article L. 122-41 du Code du travail, dès lors qu'elles exigeaient la convocation de celui-ci à un entretien préalable même en cas de sanction n'ayant pas d'incidence sur la présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de I'article 6 des accords collectifs susvisés et de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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