Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 27
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.759
Cour de cassationavait fait l'objet d'une évaluation favorable "en ligne" sans préciser que c'était dans le cadre de l'exploitation Aéromaritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, de deuxième part, le licenciement de M. X... ayant été prononcé pour inaptitude et non pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail, en retenant que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de ce texte ; que, de troisième part, s'agissant d'un licenciement non disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41, et, par là-même, les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.895
Cour de cassationdiverses sommes au titre de l'indemnité de préavis et au titre des congés payés y afférents, alors, premièrement, que la mise à pied conservatoire emporte la privation de la rémunération ; qu'ayant constaté que M. X... avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire pendant la durée de son préavis, la cour d'appel ne pouvait ordonner le paiement de l'intégralité de son salaire afférent à cette période ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-43.192
Cour de cassationMais attendu que le mémoire ampliatif adressé par Mme X..., et contenant l'énoncé du moyen de cassation articulé contre la décision critiquée, a été transmis dans le délai de trois mois imparti à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration de pourvoi ; D'où il suit que l'exception doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.890
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.229
Cour de cassation1994, en ce que ces faits ne lui auraient pas été reprochés dans l'avertissement du 26 août 1994 et dans la lettre du 5 septembre 1994, bien qu'il soit constaté que la procédure de licenciement a été engagée par la convocation, le 10 octobre 1994, de M. X... à un entretien préalable, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, et suffisamment motivé, à peine de nullité ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que la société Cheminées sécurité ne pouvait se prévaloir des résultats insuffisants réalisés par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.708
Cour de cassationcette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.924
Cour de cassation, que la mise à pied conservatoire prononcée verbalement est notifiée dans la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable et alors, enfin, que la notification par écrit du caractère conservatoire de la mise à pied, quatre jours après le prononcé oral de la mesure, a été faite dans un délai suffisamment bref répondant aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.617
Cour de cassationde son service ce jour-là à 10 heures 45 afin d'avoir un rendez-vous avec un formateur ; qu'en effet, il n'appartient pas au salarié d'imposer lui-même ses rendez-vous de formation à l'employeur, au surplus durant les heures prévues pour le travail ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, de seconde part, que le refus de prise d'un service opposé le jour même sous le fallacieux prétexte d'ignorance d'itinéraire, lorsque la feuille de route a été communiquée plusieurs jours à l'avance, constitue de la part du salarié un acte d'indiscipline caractérisé justifiant la sanction de la mise à pied ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 99-60.038
Cour de cassationsuite à la procédure engagée; qu'en retenant comme non frauduleuse la désignation de Mme X... au motif qu'au jour de sa notification à l'employeur, aucune sanction disciplinaire ne pouvait plus être infligée à la salariée, le Tribunal qui a statué par un motif inopérant, sans rechercher si en dépit de l'expiration du délai légal d'un mois prévu à l'article L. 122-41, Mme X... ne se croyait pas sous la menace d'une sanction disciplinaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'il ressortait de nombreuses attestations versées aux débats émanant de salariés ayant une ancienneté certaine dans l'entreprise que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.762
Cour de cassationfondée, le 19 avril 1995, à engager la procédure de licenciement pour faute grave, vu la persistance de l'acte d'insubordination, retenu comme tel par le jugement dont l'employeur sollicitait la confirmation ; qu'en écartant le grief comme tombant sous la prohibition du cumul des sanctions, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en faisant reposer son infirmation sur la circonstance, non invoquée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.130
Cour de cassationLe comportement fautif retenu comme cause de la rupture d'un contrat de travail ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire que la rupture du contrat de travail d'une salariée est fondée sur une faute grave, retient que les injures et menaces proférées par sa soeur, en la présence passive de la salariée, sont constitutives d'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.345
Cour de cassationAttendu que Mme X..., embauchée par la société SEOP le 7 juillet 1989 en qualité de directrice des services administratifs et comptables a été convoquée à un entretien préalable le 14 septembre 1993 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1997) d'avoir décidé que, en raison du caractère tardif de la sanction au regard des exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-41
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.