Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.759

Cour de cassation

avait fait l'objet d'une évaluation favorable "en ligne" sans préciser que c'était dans le cadre de l'exploitation Aéromaritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, de deuxième part, le licenciement de M. X... ayant été prononcé pour inaptitude et non pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail, en retenant que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de ce texte ; que, de troisième part, s'agissant d'un licenciement non disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41, et, par là-même, les articles L. 122-14-3 et L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.895

Cour de cassation

diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis et au titre des congés payés y afférents, alors, premièrement, que la mise à pied conservatoire emporte la privation de la rémunération ; qu'ayant constaté que M. X... avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire pendant la durée de son préavis, la cour d'appel ne pouvait ordonner le paiement de l'intégralité de son salaire afférent à cette période ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-43.192

Cour de cassation

Mais attendu que le mémoire ampliatif adressé par Mme X..., et contenant l'énoncé du moyen de cassation articulé contre la décision critiquée, a été transmis dans le délai de trois mois imparti à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration de pourvoi ; D'où il suit que l'exception doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X...

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.890

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.229

Cour de cassation

1994, en ce que ces faits ne lui auraient pas été reprochés dans l'avertissement du 26 août 1994 et dans la lettre du 5 septembre 1994, bien qu'il soit constaté que la procédure de licenciement a été engagée par la convocation, le 10 octobre 1994, de M. X... à un entretien préalable, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, et suffisamment motivé, à peine de nullité ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que la société Cheminées sécurité ne pouvait se prévaloir des résultats insuffisants réalisés par M. X...

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.708

Cour de cassation

cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.924

Cour de cassation

, que la mise à pied conservatoire prononcée verbalement est notifiée dans la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable et alors, enfin, que la notification par écrit du caractère conservatoire de la mise à pied, quatre jours après le prononcé oral de la mesure, a été faite dans un délai suffisamment bref répondant aux exigences de l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.617

Cour de cassation

de son service ce jour-là à 10 heures 45 afin d'avoir un rendez-vous avec un formateur ; qu'en effet, il n'appartient pas au salarié d'imposer lui-même ses rendez-vous de formation à l'employeur, au surplus durant les heures prévues pour le travail ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, de seconde part, que le refus de prise d'un service opposé le jour même sous le fallacieux prétexte d'ignorance d'itinéraire, lorsque la feuille de route a été communiquée plusieurs jours à l'avance, constitue de la part du salarié un acte d'indiscipline caractérisé justifiant la sanction de la mise à pied ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 99-60.038

Cour de cassation

suite à la procédure engagée; qu'en retenant comme non frauduleuse la désignation de Mme X... au motif qu'au jour de sa notification à l'employeur, aucune sanction disciplinaire ne pouvait plus être infligée à la salariée, le Tribunal qui a statué par un motif inopérant, sans rechercher si en dépit de l'expiration du délai légal d'un mois prévu à l'article L. 122-41, Mme X... ne se croyait pas sous la menace d'une sanction disciplinaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'il ressortait de nombreuses attestations versées aux débats émanant de salariés ayant une ancienneté certaine dans l'entreprise que Mme X...

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.762

Cour de cassation

fondée, le 19 avril 1995, à engager la procédure de licenciement pour faute grave, vu la persistance de l'acte d'insubordination, retenu comme tel par le jugement dont l'employeur sollicitait la confirmation ; qu'en écartant le grief comme tombant sous la prohibition du cumul des sanctions, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en faisant reposer son infirmation sur la circonstance, non invoquée par M. X...

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.130

Cour de cassation

Le comportement fautif retenu comme cause de la rupture d'un contrat de travail ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire que la rupture du contrat de travail d'une salariée est fondée sur une faute grave, retient que les injures et menaces proférées par sa soeur, en la présence passive de la salariée, sont constitutives d'une faute grave.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.345

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., embauchée par la société SEOP le 7 juillet 1989 en qualité de directrice des services administratifs et comptables a été convoquée à un entretien préalable le 14 septembre 1993 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1997) d'avoir décidé que, en raison du caractère tardif de la sanction au regard des exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L.

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