Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.110
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte le certificat médical et les attestations produites par le salarié, a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que les attestations n'ont pas été produites au cours de l'entretien préalable et que l'employeur a annoncé la décision de licenciement au cours de l'entretien préalable ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-41 du Code du travail ; alors, troisièmement, que la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile en condamnant le salarié aux dépens, alors qu'elle a reconnu que les instances introduites par lui étaient partiellement justifiées ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2000, 98-84.714
Cour de cassationIl résulte de l'article 384 du Code de procédure pénale qu'il appartient au juge répressif, saisi d'une poursuite engagée sur le fondement de l'article 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, de trancher les contestations relatives à l'existence de fautes ou de sanctions disciplinaires, dès lors que la solution du procès pénal en dépend(1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.896
Cour de cassationQu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître le caractère abusif de la rupture anticipée de son contrat, la cour d'appel, à qui il appartenait de se prononcer sur l'existence et le caractère de la faute, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.432
Cour de cassationsans avoir préalablement obtenu l'accord de son supérieur hiérarchique, dès lors que d'autres offres de service avaient ainsi été émises par d'autres salariés, de sorte que "la faute sanctionnée se limite à une transgression purement formelle d'une directive qui n'était pas appliquée d'une manière absolue", la cour d'appel a violé les articles L. 122-34, L. 122-41 et L. 122-45 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que d'autres offres de service avaient été émises par d'autres salariés sans avoir été revêtues de la signature du responsable d'antenne, M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.593
Cour de cassation; qu'en l'espèce en retenant que le motif était suffisamment précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que selon la lettre de rupture, il était fait grief au salarié de "relations tendues avec la clientèle" et qu'elle en a à bon droit déduit que cet énoncé répondait aux exigences légales de précision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.306
Cour de cassationretenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur ; Attendu que la société Efisol fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avertissement infligé à M. A... le 19 décembre 1994, alors, selon le moyen, que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en retenant pour annuler l'avertissement infligé à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.470
Cour de cassationqu'ayant observé en l'espèce que l'employeur n'avait notifié au salarié son renvoi, sans entretien préalable et par lettre datée du jour de son absence pour maladie le 26 octobre 1995, le conseil de prud'hommes devait rechercher si le non-respect de la procédure disciplinaire ne justifiait pas l'annulation de la mesure dont le salarié était frappé ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, il a entaché son jugement d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'ayant pas été saisi par le salarié d'une demande de nullité de la sanction disciplinaire pour irrégularité de forme, n'était pas tenu de la prononcer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.385
Cour de cassationpas situées pendant l'horaire de travail, de sorte que la cour d'appel, qui admet la réalité des visites médicales et se borne à affirmer que M. X... n'avait pas averti son employeur sans rechercher si les rendez-vous médicaux litigieux avaient été pris par M. X... pendant l'horaire de travail, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.413
Cour de cassationMais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.059
Cour de cassationLes praticiens conseils du service de contrôle médical, qui sont des agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés soumis à un statut de droit privé, sont régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le Code du travail et notamment, en matière disciplinaire, par les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 de ce Code. Il s'ensuit que lorsque l'employeur envisage d'infliger à un praticien conseil un blâme avec inscription au dossier, qui est une sanction susceptible d'avoir une influence sur la carrière du salarié, il doit le convoquer à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.131
Cour de cassationLanquetin, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Leroy Merlin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.072
Cour de cassation; alors, ensuite, qu'en cas de licenciement consécutif au refus par le salarié d'une modification de son contrat, il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une faute disciplinaire, sans s'arrêter à la qualification retenue par l'employeur ; qu'en retenant, pour dire que la modification du contrat était disciplinaire, que la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable visait l'article L. 122-41 du Code du travail et précisait qu'une sanction était envisagée, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
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Source et précautions
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