Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.803
Cour de cassation; que le 8 septembre 1994, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise ; que l'employeur l'a considéré comme licencié à partir de ce jour ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture et en paiement de dommages et intérêts au titre de son licenciement nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.449
Cour de cassationde ce manquement ; qu'en condamnant M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Y..., faute par ce dernier de l'avoir convoqué à l'entretien préalable à la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, sans même constater que le salarié justifiait de l'étendue de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice, que le juge doit réparer par une indemnité, que la cour d'appel a souverainement évalué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.136
Cour de cassationqu'après mise à pied conservatoire et entretien préalable, le contrat de travail a été rompu pour fautes graves ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 17 janvier 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.454
Cour de cassationà compter du 2 décembre 1994 jusqu'à la notification de son licenciement pour fait grave, après mise en oeuvre de la procédure de licenciement, qu'en décidant cependant qu'une partie de cette mise à pied constitue une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 122-41 du Code du travail et, alors, en second lieu, que la convocation à l'entretien préalable en date du 7 décembre 1994 indique " ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.701
Cour de cassation846, plus favorable au salarié EDF que l'article L. 122-44 du Code du travail ; que la cour d'appel n'a pas vérifié si un lien existait entre les faits fautifs successifs, condition exigée par l'article 124 de la circulaire Pers 846 ; que la notification de la sanction de mise à la retraite d'office est intervenue tardivement au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; que le procès verbal de délibération du conseil de discipline n'a pas été rédigé par le rapporteur désigné mais par un rapporteur adjoint et n'a pas été envoyé aux membres du conseil par le rapporteur ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-45.453
Cour de cassationJustifie légalement sa décision au regard de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, qui fait obstacle au licenciement d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, celles-ci comprenant l'observation, l'avertissement et la mise à pied, la cour d'appel qui relève que le salarié licencié avait fait l'objet d'un avertissement et de trois courriers d'observations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.823
Cour de cassationlui étaient reprochés sans constater qu'ils n'avaient fait l'objet auparavant d'aucune observation, ni sanction, bien qu'ils ne correspondent pas à l'exécution normale de la relation contractuelle, et qui, étant antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable, étaient prescrits, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-41 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement relevé que le licenciement ne sanctionnait pas un comportement fautif, a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail n'étaient pas applicables ; qu'ayant relevé qu'il était établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.779
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes d'une part qu'une modification de son contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée à un salarié qui est en droit de la refuser sans commettre de faute ; que d'autre part la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge ne peut examiner d'autres motifs que ceux qui y sont énoncés ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-60.458
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que le licenciement d'un salarié prononcé à titre disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Par suite, ne revêt aucun caractère frauduleux la désignation d'un délégué syndical après l'expiration d'un délai d'un mois suivant le jour de l'entretien préalable et avant la notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-41.734
Cour de cassationIl appartient à l'employeur, s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l'intéressé. En conséquence, viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail une cour d'appel qui prononce à la demande de l'employeur la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié, alors que le fait pour ce dernier de ne pas reprendre son travail ni d'aviser l'employeur de son état de santé n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve toujours suspendu en l'absence de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.306
Cour de cassationqu'ayant réclamé sa réintégration dans son emploi initial, l'employeur l'a convoqué, le 8 septembre 1992, à un entretien préalable au licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 1996) de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.388
Cour de cassationX..., entré à la SNCF en 1964, a été licencié le 3 août 1993, après avis du conseil de discipline du 23 juillet 1993 et suite à l'entretien préalable du 7 juin précédent ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable dans la limite duquel l'article L.
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